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03/06/1992 | FRANCE | N°91LY00094;91LY00095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 juin 1992, 91LY00094 et 91LY00095


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1991 sous le n° 91LY00094, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder une réduction, à concurrence de 60 220 francs, en droits et en pénalités, de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de

25 000 francs correspondant aux frais engagés à raison de ses différents litiges...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1991 sous le n° 91LY00094, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder une réduction, à concurrence de 60 220 francs, en droits et en pénalités, de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 25 000 francs correspondant aux frais engagés à raison de ses différents litiges ;
4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1991, sous le n° 91LY00095, présentée par M. Pierre Y... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder une réduction, à concurrence de 7 844 francs en principal, de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 25 000 francs correspondant aux frais engagés à raison de ses différents litiges ;
4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Pierre Y... sont dirigées contre deux jugements, en date du 28 novembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à raison de redressements effectués au titre de l'exercice clos en 1979 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que, se fondant sur une écriture comptable de M. Y..., au titre de l'exercice clos en 1979, d'annulation de charges à payer par le crédit du compte clients pour 130 000 francs avec la mention "compensation dette inexpliquée", le vérificateur a estimé que le résultat de cet exercice devait être majoré par l'extinction de ladite dette de 130 000 francs ;

Considérant que M. Y... qui soutient que, malgré l'écriture comptable, sa dette n'était pas éteinte, se réfère à différentes attestations qu'il avait adressées au cours de la procédure d'imposition à l'administration fiscale et que celle-ci produit ; que, par deux attestations en date des 28 octobre 1982 et 14 février 1983, Mme B... indiquait que M. Y... lui devait une somme de 100 000 francs à titre d'honoraires sur des travaux lithographiques exécutés en 1974 ; que Mme A..., par deux attestations des 4 décembre 1982 et 10 février 1983, mentionnait que le requérant restait redevable à son encontre d'une somme de 22 500 francs sur les 30 000 francs représentant le montant devant lui revenir à la suite de la vente, en 1976, de différentes oeuvres de son mari ; que M. Y... produit également d'une part, une attestation du 17 avril 1990 signée de Mme A... reconnaissant qu'elle avait perçu au total, par chèques remis à sa banque les 4 décembre 1989 et 17 avril 1990, dont les bordereaux de remise figurent au dossier, une somme de 30 000 francs de l'intéressé représentant le montant de ventes de tableaux de son mari, d'autre part, une lettre du 1er novembre 1990 de M. John X..., tenant une galerie de peinture à New-York, et demandant pour le compte de Mme B..., que M. Y... règle à un compte bancaire que celle-ci détient à Paris une somme de 100 000 francs, laquelle a été versée dès le 2 novembre suivant par virement dont l'avis de débit est au dossier ; que l'administration, qui n'allègue même pas avoir recherché depuis 1974 dans la comptabilité de M. Y..., ni dans ses comptes bancaires personnels ou professionnels, ni de toute autre manière l'existence de versements de l'intéressé au profit de MM. ERNST et Z... ou de leurs épouses après le décès de ces derniers, ne peut reprocher à M. Y... d'avoir seulement produit en 1982 et 1983 les attestations litigieuses, même imparfaites rédigées par les épouses des artistes avec lesquels il était en relation d'affaires, dès lors que lesdites attestations étaient pour lui les seules possibilités d'apporter au vérificateur la preuve que, malgré l'écriture comptable du 31 décembre 1979, il restait débiteur de la somme de 130 000 francs figurant au crédit du compte charges à payer ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. Y... doit être regardé comme apportant ainsi la justification qui, contrairement à ce qu'il fait valoir, est à sa charge, que c'est à tort que l'administration a estimé que l'écriture dont s'agit devait s'analyser comme la reconnaissance de l'extinction des dettes qu'il avait contractées à l'encontre de MM. ERNST et Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans son bénéfice industriel et commercial, au titre de l'exercice clos en 1979, de la somme susmentionnée de 130 000 francs ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 20 août 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités à concurrence d'une somme de 8 988 francs, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "1. La base d'imposition est constituée : ...g. par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... -les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe ... ;" qu'aux termes de l'article 267 du même code : "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : -1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ... ;" qu'enfin, aux termes du 3 de l'article 76 de l'annexe III audit code : "Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266-1-g du code général des impôts ..., le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente ... ;"
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que, s'agissant de la vente des oeuvres d'art qu'elles visent, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est égale à 30 % du prix de vente hors taxes, lequel est nécessairement égal à la différence entre le prix toutes taxes comprises convenu et le montant de taxe légalement dû ; que dès lors, pour calculer en pratique cette base d'imposition, il y a lieu, non comme le soutient le requérant, de multiplier 30 % du prix toutes taxes comprises convenu par le coefficient de conversion correspondant au taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur mais d'appliquer d'abord à ce prix toutes taxes comprises le coefficient de conversion correspondant à 30 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur puis, ayant ainsi obtenu le prix de vente hors taxe réel, de retenir 30 % de ce prix comme base d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a assujetti M. Y... à un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 1 336 francs à raison des ventes d'oeuvres d'art originales qu'il a comptabilisées au cours de l'exercice clos en 1979 pour la somme non contestée de 255 600 francs, toutes taxes comprises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur le surplus des conclusions des deux requêtes :
Considérant que M. Y... demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser une somme de 25 000 francs représentant le montant de frais qu'il a supportés à raison des procédures engagées à la suite de l'établissement des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret." ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R 208-4 du livre des procédures fiscales pris pour leur application que le remboursement des frais de constitution de garanties est de droit ; que M. Y... n'allègue l'existence sur ce point, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 5 007,13 francs au titre des commissions perçues par la banque qui a délivré une caution en faveur du percepteur de Vence sont irrecevables ;
Considérant en deuxième lieu, que les conclusions de M. Y... à fins de remboursement du coût du procès-verbal de saisie-exécution intervenue à la demande du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes sont également irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les autres sommes restant en litige, M. Y... doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions de l'intéressé en tant qu'elles tendent à obtenir le remboursement de frais exposés à l'occasion de ses réclamations devant le directeur des services fiscaux ou de ses demandes au tribunal administratif sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que pour les frais engagés à l'occasion de l'appel formé contre les jugements du tribunal administratif, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que l'intéressé est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de condamner l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y... la somme de 5 970 francs ;
Article 1er : Le jugement n° 764.86.3 du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination du revenu imposable de M. Pierre Y... au titre de l'année 1979 est réduit d'une somme de 130 000 francs.
Article 3 : M. Pierre Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et celui qui résulte de la base ci-dessus définie.
Article 4 : A concurrence de la somme de 8 988 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre Y..., enregistrée au greffe de la cour sous le n° 91LY00095.
Article 5 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 970 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes présentées par M. Pierre Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00094;91LY00095
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266, 267
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-4
CGIAN3 76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-03;91ly00094 ?
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