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03/06/1992 | FRANCE | N°91LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 03 juin 1992, 91LY00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1991, présentée par la S.A. CHERYLL, dont le siège social est 1, galeries Benjamin X... à LAUSANNE (Confédération Helvétique), représentée par son administrateur ;
La S.A. CHERYLL demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 26 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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°) de surseoir à l'exécution des articles de rôle contestés en attendant qu'il soit s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1991, présentée par la S.A. CHERYLL, dont le siège social est 1, galeries Benjamin X... à LAUSANNE (Confédération Helvétique), représentée par son administrateur ;
La S.A. CHERYLL demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 26 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de surseoir à l'exécution des articles de rôle contestés en attendant qu'il soit statué sur sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 9 septembre 1956 modifiée conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président-rapporteur ;
- les observations de Me DADOUCHE, avocat de la S.A. CHERYLL ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CHERYLL, dont le siège est à LAUSANNE (Suisse) est, ainsi qu'elle ne le conteste pas, passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1982 à raison des bénéfices qu'elle a tirés de la location d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Mougins (Alpes Maritimes) ; que les compléments d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de la réintégration dans ses résultats déclarés d'ailleurs après l'expiration du délai légal, de sommes qui, selon elle, correspondent aux intérêts d'un emprunt d'un million de francs suisses contracté pour acquérir et transformer l'ensemble immobilier susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. ..., les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 ... et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ..." ; que l'article 39 du même code dispose : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : -1° Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges d'une société, que son siège soit situé en France ou hors de France, déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés sont celles qui se rattachent directement aux entreprises qu'elle exploite en France ; qu'ainsi, dans le cas où une société ayant son siège en France ou hors de France entend déduire des frais financiers exposés hors de France, il lui appartient non seulement de justifier de l'existence et du montant de ces frais mais aussi d'établir que les sommes empruntées ont été contractuellement affectées au règlement de dépenses inhérentes à l'exercice de l'activité imposable en France ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la convention du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune aux termes duquel "1) les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont .. assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ;
Considérant que si les bilans et comptes d'exploitation produits devant le juge de l'impôt établissent que, pendant les années en litige, l'immeuble de Mougins représentait l'essentiel des actifs de la société requérante, ils ne sont pas de nature à établir que la somme qu'elle a empruntée à une banque suisse était contractuellement affectée à l'acquisition et à la transformation de la propriété de Mougins en vue de sa location et que les sommes qu'elle entend déduire de ses résultats imposables au titre des années 1979 à 1982 correspondent aux intérêts qu'elle a effectivement payés à son préteur pendant ces mêmes années en exécution de ce contrat ;

Considérant enfin que la société requérante qui fait état de ce qu'elle n'exerçait aucune activité autre que la location de la propriété de Mougins ne peut utilement se prévaloir de la doctrine, figurant à la documentation administrative n° 4 H 1414 et s, relative aux modalités de répartition des frais généraux du siège d'une entreprise possédant plusieurs établissements en France et à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes en litige ne sont pas légalement déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en France et que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A. CHERYLL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00231
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts d'emprunts - Emprunt contracté à l'étranger par une société - Conditions de déductibilité (1).

19-04-02-01-04-081 Il résulte des dispositions combinées des articles 209 et 39-1-1° du code général des impôts que les charges d'une société, que son siège soit situé en France ou hors de France, déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés sont celles qui se rattachent directement aux entreprises qu'elle exploite en France. Dans le cas où une société, ayant son siège en France ou hors de France, entend déduire des frais financiers exposés hors de France, il lui appartient non seulement de justifier de l'existence et du montant de ces frais mais aussi d'établir que les sommes empruntées ont été contractuellement affectées au réglement des dépenses inhérentes à l'exercice de l'activité imposable en France.


Références :

CGI 209, 39
Convention fiscale du 09 septembre 1966 France suisse art. 6

1. Comp. CE, Section, 1973-02-09, 83695, p. 125


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-03;91ly00231 ?
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