La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1992 | FRANCE | N°91LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 juin 1992, 91LY00280


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., par Me Pierre BEAUDE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 juin 1988 du directeur de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de biens qu'ils possédaient au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 70-632 du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi

n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., par Me Pierre BEAUDE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 juin 1988 du directeur de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de biens qu'ils possédaient au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 70-632 du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me BEAUDE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent en bénéficier les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970, susmentionnée ; qu'au nombre de ces conditions l'article 12 prévoit que "la dépossession doit résulter soit d'une nationalisation soit d'une confiscation intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ... "et l'article 14 stipule que "ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux postérieurement à des dates qui seront fixées pour chaque territoire par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 pris par application de cet article pour les biens situés au Maroc précise que "ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux postérieurement au 20 novembre 1959" ;
Considérant qu'en admettant même que les déclarations faites par M. et Mme X... en vue de l'instruction de leur demande de naturalisation après leur arrivée en France en 1964 puissent être regardées comme ayant comporté la déclaration de la dépossession d'un fonds de commerce de tailleur à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que ni la cessation d'activité par M. X... de l'activité de tailleur qu'il exerçait à Agadir, dont il précise lui-même qu'elle est imputable au séisme intervenu en 1960, ni la perte du fonds de commerce de tailleur à Casablanca, dont il résulte de l'instruction qu'il a été acquis ou créé postérieurement au 20 novembre 1959, ne sont de nature à ouvrir droit à indemnisation sur le fondement du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Décret 71-308 du 21 avril 1971
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 12, art. 14
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 03/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00280
Numéro NOR : CETATEXT000007456381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-03;91ly00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award