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04/06/1992 | FRANCE | N°90LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1992, 90LY00152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée par la Société Civile Immobilière Alpes Dauphine dont le siège social est ... (38000) Grenoble régulièrement représentée par son gérant ;
La SCI Alpes Dauphine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement numéros 86-28080-86-28835-86-33271-87-33658 en date du 7 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la TVA à laque

lle elle a été assujettie pour la période du 1er Janvier 1980 au 31 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée par la Société Civile Immobilière Alpes Dauphine dont le siège social est ... (38000) Grenoble régulièrement représentée par son gérant ;
La SCI Alpes Dauphine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement numéros 86-28080-86-28835-86-33271-87-33658 en date du 7 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la TVA à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er Janvier 1980 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 ;
Le rapport de Mme X..., président-rapporteur ;
et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts, que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'elles peuvent être regardées comme des personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ; que, par ailleurs, il ressort de l'article 257-6° du code général des impôts que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Alpes Dauphine", qui a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou parties d'immeubles en France, a été créée le 16 juin 1972 entre membres d'une même famille, dans le but de regrouper et de gérer des appartements invendus qui dépendaient de diverses sociétés de promotion appartenant à leur père décédé ; que conformément à son objet social la société a donné en location lesdits immeubles qu'elle a achetés en 1977 et pour l'acquisition desquels elle a d'ailleurs supporté les droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun ; qu'il n'est pas contesté que la revente de ces immeubles au cours des années 1980 à 1984 a été motivée par l'obligation dans laquelle les associés se sont trouvés d'acquitter le passif successoral ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration n'établit pas que l'achat des immeubles ait été fait dans l'intention de les revendre ; que, par suite la société ne s'étant pas livrée à des opérations commerciales au sens de l'article 35-1 du code au cours des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 elle est fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre desdites années et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition." ; que, dès lors, qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Alpes Dauphine" n'a pas contesté dans sa réclamation la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie elle est irrecevable à la contester devant le juge de l'impôt ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décharge des pénalités pour absence de bonne foi prononcée par le tribunal administratif vise ladite pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts, dès lors, que celle-ci constitue une pénalité autonome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "Alpes Dauphine" est seulement partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La SCI "Alpes-Dauphine" est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984;
Article 2 : Le jugement en date du 7 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00152
Date de la décision : 04/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE


Références :

CGI 206 par. 2, 257, 35 par. 1, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;90ly00152 ?
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