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04/06/1992 | FRANCE | N°90LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1992, 90LY00765


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société Bau-und Finanzierungsansalt par son représentant, M.G.Romain ;
la société Bau-und Finanzierungsansalt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition et le remboursement des

frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société Bau-und Finanzierungsansalt par son représentant, M.G.Romain ;
la société Bau-und Finanzierungsansalt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bau-und Finanzierungsansalt, propriétaire d'un appartement sis à Cannes, 43 Avenue.Jean de Noailles, l'a durant la période vérifiée donné en location ; que l'administration a assujetti la société, au titre des années 1980 à 1984, à des cotisations de retenue à la source sur la base des bénéfices tirés de son activité en France et réputés distribués à des associés non domiciliés en France ;
Considérant que la société Bau-und Finanzierungsansalt conteste la base de la retenue à la source ; qu'elle demande à la cour l'annulation du jugement en date du 23 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Sur le principe de l'application de la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France. - Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " ... 2. Sous réserve des dispositions des articles 238 sexies, 238 septies et 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège social en France." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 précités que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France, et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source d'impôt sur le revenu au taux de 25 % sans que l'administration ait à apporter la preuve de la distribution ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société imposée peut demander que cette retenue fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu'elle leur a transféré les sommes auxquelles la retenue a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT dont le siège est sis à VADUZ, concède à titre onéreux la jouissance d'un appartement dont elle est propriétaire à Cannes ; que l'administration a assujetti la société à la retenue à la source au titre des années 1980 et 1981 sur les sommes de 36 000 francs et 40 000 francs correspondant aux bénéfices imposables de ladite société, sans appliquer la procédure prévue de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que si la société soutient que l'administration n'a pas fourni sa méthode de reconstitution des recettes, le moyen manque en fait ; qu'il est constant qu'aucune demande de révision de la retenue à la source n'a été déposée par elle, conformément à l'article 115 quinquies du code général des impôts ;
Considérant cependant que l'administration a assujetti la société à la retenue à la source au titre des années 1982 et 1983 sur les sommes de 44 000 francs et 47 000 francs ne correspondant pas aux bénéfices imposables de ladite société qui s'élèvent respectivement à 32 440 francs et 33 690 francs ;
Considérant que la société ne peut bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions figurant dans la doctrine administrative dès lors qu'elle concerne un autre impôt ou qu'il s'agit de recommandations relatives à la procédure ; que le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il suit de là que la société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT est seulement fondée à demander la réformation du jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source et des pénalités y afférentes au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande de la société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT de remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel doit être interprétée comme tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens au sens de l'article L 8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à défaut d'être chiffrée, sa demande doit, en conséquence, être rejetée :
Article 1er : la base de la retenue à la source au taux de 25% assignée à la société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT est réduite à 32 440 francs et 33 690 francs au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 2 : La société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 23 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BAU-UND FINANZIERUNGSANSTALT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00765
Date de la décision : 04/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 115 quinquies, 119 bis
CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;90ly00765 ?
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