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04/06/1992 | FRANCE | N°90LY00775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1992, 90LY00775


Vu, enregistrée le 19 octobre 1990, la requête présentée par M. Albert BRUN, demeurant ... ;
M. BRUN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a classé la parcelle, cadastrée n° 721, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Grambois, dans la catégorie des terrains d'agrément ;
2°) de classer ladite parcelle dans la catégorie des terrains bâtis comme dépendance indispensable et immédiate de constructions qu'elle dessert et de lui accorder le dégrèvement corresponda

nt de 1983 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu, enregistrée le 19 octobre 1990, la requête présentée par M. Albert BRUN, demeurant ... ;
M. BRUN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a classé la parcelle, cadastrée n° 721, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Grambois, dans la catégorie des terrains d'agrément ;
2°) de classer ladite parcelle dans la catégorie des terrains bâtis comme dépendance indispensable et immédiate de constructions qu'elle dessert et de lui accorder le dégrèvement correspondant de 1983 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que par le jugement en date du 12 juin 1990 le tribunal administratif de Marseille a décidé que la parcelle cadastrée F 721 dont M. BRUN est propriétaire à Grambois devait être classée, pour l'application de la taxe foncière, dans la catégorie des terrains d'agrément ; que M. BRUN conteste ledit jugement et demande que la parcelle en cause soit classée dans la catégorie des dépendances indispensables et immédiates ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° (...) les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...)" ; que par dépendance indispensable et immédiate il y a lieu d'entendre les terrains de faible étendue, qui font partie intégrante des propriétés bâties auxquelles ils servent d'accès ou de dégagement ;
Considérant que pour demander le classement de la parcelle cadastrée F 721 dont il est propriétaire à Grambois, dans la catégorie des dépendances indispensables et immédiates, M. BRUN soutient que ladite parcelle supporte le système d'assainissement de la construction voisine ;
Mais considérant que la parcelle litigieuse présente une superficie de 774 m2 ; que de ce fait elle ne saurait en tout état de cause être considérée comme une dépendance indispensable et immédiate de la bâtisse qui lui est contiguë ; que la circonstance que dans le voisinage d'autres parcelles de même nature et d'une superficie supérieure seraient imposées dans la catégorie du foncier bâti en tant que dépendances indispensables et immédiates, est inopérante dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BRUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, n'a pas admis que la parcelle litigieuse devait être classée dans la catégorie des dépendances indispensables et immédiates de la construction édifiée sur la parcelle attenante ;
Article 1er : Le requête de M. BRUN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00775
Date de la décision : 04/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1381


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;90ly00775 ?
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