La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1992 | FRANCE | N°90LY00820;91LY00533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1992, 90LY00820 et 91LY00533


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour sous le n° 90LY00820 le 3 octobre 1990, la requête présentée pour la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège social est sis 388 rue paradis 13008 Marseille par Me Florence AURENTY, avocat à la cour ;
La SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-3675 en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été r

éclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de m...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour sous le n° 90LY00820 le 3 octobre 1990, la requête présentée pour la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis régulièrement représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège social est sis 388 rue paradis 13008 Marseille par Me Florence AURENTY, avocat à la cour ;
La SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-3675 en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mme Z..., président-rapporteur ;
- les observations de M. X... pour la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration qui a suivi la procédure de rectification d'office pour établir le complément de T.V.A. auquel la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis, qui exploite un fonds de commerce de Boulangerie-Pâtisserie ainsi qu'un libre service, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, soutient qu'elle aurait été en droit de suivre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, lorsque les déclarations de chiffre d'affaires ont été déposées hors délai ; que l'administration pouvant à tout moment de la procédure invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, dès lors, que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties attachées par la loi à la procédure correspondant à la nouvelle base légale invoquée est, par suite, fondée à invoquer la taxation d'office, la société, qui a la charge d'établir la régularité du dépôt des déclarations, ne soutenant même pas qu'elles ont été déposées dans les délais ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le contribuable le 30 mai 1985, le 6 décembre 1985, date d'emport des documents comptables et le 30 janvier 1986 pour restituer ces documents ; qu'eu égard au nombre restreint des déplacements du vérificateur au siège de l'entreprise, la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis n'a pas bénéficié du droit de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la vérification de comptabilité de l'entreprise a été irrégulière ; que cette irrégularité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition retenue en matière de taxation d'office suivie à l'égard de la société en matière de T.V.A et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que toutefois cette même irrégularité a vicié la procédure de rectification d'office suivie en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 1982 et 1983 ; que, par voie de conséquence, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;

Considérant, en troisième lieu, pour les impositions restant en litige, que si la SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis invoque, sur la base du décret du 28 novembre 1983, une réponse ministérielle Cousté AN du 30 novembre 1978 selon laquelle l'emport irrégulier de documents vicierait les procédures d'office, il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 1985 M. Y... gérant de cette société a signé une demande d'emport par le vérificateur d'une liste précise de documents comptables ; que, par suite, nonobstant la circonstance que cette demande ait été rédigée de la main du vérificateur dès lors qu'il est constant qu'elle a été signée par le gérant, le moyen tiré de ce qu'un emport irrégulier de documents comptables vicerait la comptabilité manque en fait ;
Considérant, enfin, que les impositions restant en litige ayant été établies suivant la procédure de taxation d'office les moyens tirés de ce que l'article L 57 du livre des procédures fiscales applicable en matière de procédure contradictoire, relatif aux observations du contribuable sur la notification de redressements et à la réponse de l'administration, a été méconnu sont inopérants ;
Considérant que le contribuable qui s'est placé en situation de taxation d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,40 que l'administration a retenu pour les produits d'épicerie résulte du rapprochement des prix de vente pratiqués tels qu'ils ressortent d'un relevé de prix et des prix d'achat communiqués par la société ; que ce coefficient contrairement à ce que soutient la requérante résulte du rapprochement entre recettes hors taxe et achats hors taxe ; que si la société soutient que le vérificateur n'aurait opéré aucun calcul de pondération elle n'établit pas que, de ce fait, le coefficient dégagé est exagéré ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 22 avril 1986 que l'administration a estimé qu'eu égard à la spécificité de l'activité de la société qui vend de la boulangerie de sa propre fabrication et de la boulangerie fabriquée à partir de la pâte congelée et achetée chez un confrère il y avait lieu de fixer à 3 le coefficient de marge brute pour reconstituer le chiffre d'affaires et a précisé que ce coefficient est toujours dépassé dans l'ensemble de la profession ; qu'ainsi ce coefficient a été dégagé en dehors de toute appréciation des données comptables et extra comptables de l'entreprise ; que cette méthode qui retient un coefficient unique comme marge brute pour des produits d'origine différente et pour lesquels l'administration n'a déterminé ni l'importance relative ni la marge spécifique de chacun d'entre eux doit être regardée comme excessivemnt sommaire ; qu'il suit de là que la SARL Boulangerie-Pâtisserie apporte la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de l'exagération de la reconstitution administrative ; qu'elle est, par suite, fondée à obtenir la décharge des impositions contestées correspondant à ce chef de redressement ;
Sur les pénalités :
Considérant que les insuffisances de la comptabilité relevées dans la notification du 22 avril 1986 et l'existence d'une minoration de recettes sur les produits de l'épicerie ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la requérante pour l'application des dispositions des articles 1729 et 1731 ; qu'il convient, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités infligées, de substituer à ces pénalités dans la limite de leur montant les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734, calculés sur les compléments de droits restant dus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Boulangerie-Pâtisserie est fondée à soutenir seulement partiellement que c'est à tort que par les jugements attaqués, qui d'ailleurs sont régulièrement motivés, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La SARL Boulangerie-Pâtisserie Paradis est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Pour la détermination du complément de taxe sur le chiffre d'affaire correspondant à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et pour la détermination de l'impôt sur les sociétés relatif à 1984 auxquels la SARL Boulangerie-Pâtisserie a été assujettie les bases sont réduites du chef du redressement relatif aux minorations des recettes de l'activité de boulangerie-pâtisserie.
Article 3 : La SARL Boulangerie-Pâtisserie est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Les intérêts et indemnités de retard sont substitués dans la limite du montant des pénalités pour absence de bonne foi infligées à la SARL Boulangerie-Pâtisserie dont la décharge est prononcée et afférente au complément de T.V.A. relatif à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et au complément d'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1984.
Article 5 : Les jugements du tribunal admi-nistratif de Marseille en date du 1er juin 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Boulangerie-Pâtisserie est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 1729, 1731, 1727, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L66, L47, L57
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00820;91LY00533
Numéro NOR : CETATEXT000007455015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;90ly00820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award