Vu, enregistrée le 12 décembre 1990, la requête présentée par Me GAVARONE, avocat, pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Grenoble soit condamné à réparer son préjudice à raison de lésions provoquées par une piqûre intraveineuse ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'établir la faute du centre hospitalier et de lui allouer la somme de 140 000 francs, outre intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me GAVARONE, avocat de Mme X... et de Me BUFFET substituant Me GABOLDE, avocat du C.H.R.U. de Grenoble ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à raison de lésions provoquées par l'administration d'une piqûre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à produire un rapport succinct ne relatant pas les circonstances au cours desquelles le produit injecté à la patiente par voie intraveineuse s'est répandu hors de la veine, provoquant des lésions ayant nécessité une opération ; que ledit rapport omet aussi d'indiquer le taux et la durée de l'incapacité temporaire de la requérante, le taux de son incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, son préjudice esthétique ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence et notamment son préjudice d'agrément ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer sur le moyen de la requête tiré d'une faute qu'aurait commise le C.H.R.U. de Grenoble, ni de déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme X... ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale aux fins de décrire précisément les conditions matérielles dans lesquelles a été administrée à Mme X... la piqûre intraveineuse incriminée, les circonstances de l'extravasation du produit, la nature des lésions provoquées par cette extravasation, leurs conséquences, la date de consolidation, la durée et le taux de son incapacité temporaire, le taux de son incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, son préjudice esthétique ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence et notamment son préjudice d'agrément ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X..., procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale aux fins suivantes :
- décrire précisément les conditions matérielles dans lesquelles a été administrée à Mme X... la piqûre intraveineuse incriminée et les circonstances de l'extravasation du produit,
- la nature des lésions provoquées par cette extravasation et leurs conséquences,
- la date de la consolidation des lésions,
- la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale,
- le taux de l'incapacité permanente partielle,
- les souffrances physiques endurées,
- son préjudice esthétique,
- les troubles dans ses conditions d'existence et notamment son préjudice d'agrément.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.