Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991, la requête présentée par M. Roger JOLY, demeurant ... ;
M. JOLY demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a limité à l'année 1987, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'une maison dont il est propriétaire à Saint-Christol d'Albion alors qu'il avait demandé ladite réduction à titre définitif ;
2°) de lui accorder à titre définitif la réduction dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. JOLY demande la réformation du jugement en date du 25 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à l'année 1987 la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à la diminution de la valeur locative de la maison cadastrée R n° 461 dont il est propriétaire à Saint-Christol d'Albion, au lieu de prononcer ladite révision à titre définitif ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 18 septembre et 9 octobre 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Vaucluse a accordé à M. JOLY les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à la diminution de la valeur locative de sa maison cadastrée R n° 461 à Saint-Christol d'Albion décidée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1991 ; que ces dégrèvements concernent les années 1987 à 1991 ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet en tant qu'elle concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant auxdites années ;
Sur les conclusions tendant à ce que la révision de la valeur locative "soit accordée à titre définitif" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont M. JOLY est propriétaire à Saint-Christol d'Albion a été classée dans la huitième et dernière catégorie visée à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts ; que si M. JOLY se plaint de ce que sa maison est imposée par référence à un immeuble également classé en huitième catégorie de la nomenclature de la commune concernée mais qui est habitable et habité alors que son local est inhabitable, ladite classification ne peut être remise en cause dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans les trois mois qui ont suivi l'affichage des éléments d'évaluation en mairie ; qu'il suit de là que M. JOLY est seulement fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1517 précité, qui permet une constatation des changements de consistance ayant affecté son bien, constatation qui ne peut en tout état de cause être faite à titre définitif mais suivant la périodicité prévue par ledit article 1517 précité et pour les besoins de l'établissement de la taxe dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas prononcé à titre définitif la révision de la valeur locative du local en cause ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. JOLY en ce qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1987 à 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JOLY est rejeté.