La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1992 | FRANCE | N°92LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juin 1992, 92LY00103


Vu l'arrêt en date du 24 janvier 1992, enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 1992, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour a rejeté la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ;
2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989, présentée par l'ANIFOM représentée par son directeur général en exercice ;
L'ANIFOM demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 8

février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant qu'el...

Vu l'arrêt en date du 24 janvier 1992, enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 1992, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour a rejeté la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ;
2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1989, présentée par l'ANIFOM représentée par son directeur général en exercice ;
L'ANIFOM demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 8 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant qu'elle a déclaré recevable le pourvoi de M. X... en ce qui concerne l'indemnisation d'un fonds de commerce de vins et spiritueux et invité l'agence à instruire la demande d'indemnisation correspondante ;
2°) de rejeter le pourvoi de l'intéressé devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande l'annulation de la décision en date du 8 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant qu'elle a déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. X... concernant un fonds de commerce de liquoriste sis à SAINTE-BARBE-DU-TLEBAT en Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant d'une part qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a formulé au cours de l'année 1982 une demande d'indemnisation portant notamment sur le fonds de commerce en question, l'ANIFOM n'a pas expressément statué sur cette demande ; qu'en application de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, s'agissant de plein contentieux, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration n'a pas fait courir à l'encontre de M. X... le délai de recours contentieux ;
Considérant d'autre part qu'il résulte tant des dispositions précitées que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant en premier lieu que l'ANIFOM n'établit pas que M. X... aurait antérieurement à la demande ci-dessus mentionnée et dans le délai prévu par l'article 35 de la loi du 15 juillet 1970, sollicité l'indemnisation d'autres éléments de son patrimoine ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction notamment de la fiche individuelle de projets professionnels remplie par M. X... le 25 juin 1962 que l'intéressé exploitait en qualité de propriétaire un fonds de commerce de liquoriste ; que si cette fiche individuelle ne porte aucun cachet administratif, les données relatives à cette activité sont corroborées par celles qui figurent dans une correspondance adressée par M. X... au ministère de l'intérieur où elle a été enregistrée le 26 mars 1970 ; que dans ces conditions l'intéressé doit être regardé comme ayant déclaré la dépossession du fonds de commerce en question à une autorité française avant le 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANIFOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a estimé que M. X... remplissait les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1987 pour être relevé de la forclusion qu'il encourait et l'a invité en conséquence à instruire la demande d'indemnisation du fonds de commerce litigieux présentée par l'intéressé ;
Article 1er : La requête de l'ANIFOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 92LY00103
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978)


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32, art. 35
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-09;92ly00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award