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11/06/1992 | FRANCE | N°90LY00934;90LY00936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1992, 90LY00934 et 90LY00936


Vu I/ la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1990 sous le n° 90LY00934, présentés par M. Z... demeurant 7 place ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 88-774 en date du 4 octobre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que,

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des ...

Vu I/ la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1990 sous le n° 90LY00934, présentés par M. Z... demeurant 7 place ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 88-774 en date du 4 octobre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II/ la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1990 sous le n° 90LY00936, présentés par M. Z... demeurant 7 place ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 88-775 en date du 4 octobre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Z... sont dirigées contre deux jugements en date du 4 octobre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1985, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1985 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement n°88-774 concernant l'impôt sur le revenu, que, d'une part, l'article 2 de son dispositif n'a pas été omis et que, d'autre part, le tribunal a explicitement écarté les conclusions de M. Z... tendant à la désignation d'un expert ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularié dudit jugement manquent en fait ; qu'en revanche, si le jugement n° 88-775 concernant la taxe sur la valeur ajoutée écarte également expressément la demande d'expertise, son dispositif a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... relatives à la décharge des droits simples supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce dernier jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions, d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressement adressées à M. Z..., qui exploitait à l'époque un fonds de boulangerie pâtisserie, que ces documents indiquent les raisons pour lesquelles la comptabilité du requérant ne peut être regardée comme probante et précisent la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats, ainsi que les calculs effectués ; que, dès lors que l'administration a reconstitué les recettes du seul secteur boulangerie, sans remettre en cause les recettes déclarées au titre des autres secteurs d'activité, M. Z... ne peut utilement soutenir qu'auraient dû lui être communiqués les résultats des investigations qui ont pu être opérées par le service pour vérifier les recettes de ces autres secteurs ; que, par suite, lesdites notifications étaient suffisamment motivées pour permettre à M. Z... de formuler utilement ses observations ; qu'elles sont ainsi conformes aux prescriptions de l'article L 57 précité, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant par ailleurs l'administration à mentionner dans les notifications les articles du code sur lesquels les redressements sont fondés ;

Considérant, en second lieu, que M. Z... ne peut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir, à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition, du bénéfice des instructions administratives dont il fait état ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... la charge de la preuve incombe au contribuable." ; qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition contestées ont été assignées à M. Z... à la suite de l'avis conforme émis, le 17 mars 1987, par la commission départementale des impôts saisie du litige ; que le requérant ne peut, par suite, obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant, en premier lieu, que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un faible montant unitaire, ces dispositions n'ont pas pour effet de les dispenser de justifier, à l'aide de tous documents utiles, du détail des recettes comptabilisées ; que si M. Z... soutient que sa comptabilité est propre à constituer la preuve qui lui incombe, il est constant que ses écritures comptables enregistraient globalement ses recettes en fin de journée, sans que fussent tenus des documents accessoires, tels que bandes de caisse enregistreuse, de nature à justifier de leur détail ; que, dès lors, ladite comptabilité, qui ne permet pas des recoupements suffisants quant aux recettes, est dépourvue de force probante ; que si le requérant se prévaut, d'une part, de la réponse du ministre des fiances à M. A..., député, publiée au journal officiel des débats parlementaires du 27 janvier 1962, et d'autre part, de la réponse du même ministre à M. X..., député, publiée au journal officiel des débats parlementaires du 22 juin 1972 et reprise dans l'instruction administrative n° 4 G-7-72 du 22 septembre 1972, d'après lesquelles l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter une comptabilité, il ressort des termes de ces réponses que celles-ci ne constituent qu'une simple recommandation, et non une interprétation d'un texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, de même, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 23 janvier 1976, laquelle ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal ; que M. Z... ne peut, non plus, faire état de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 20 septembre 1957, dès lors qu'il résulte de ladite réponse que les contribuables ne sont dispensés de justifier de leurs inscriptions globales de recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou une "main courante correctement remplie" ; que si M. Z... entend également invoquer le bénéfice d'une note administrative en date du 21 octobre 1954, il n'assortit pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre la cour en mesure de se prononcer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a reconstitué les recettes du secteur boulangerie en appliquant au montant des achats revendus de farines destinées à la panification des coefficients pondérés de marge brute, déterminés à partir d'éléments recueillis dans l'entreprise, et a majoré le chiffre d'affaires déclaré de la différence entre les recettes ainsi reconstituées et celles comptabilisées par M. Z... au titre du secteur de la boulangerie ; que, même si la ventilation de ses recettes par M. Z... ne constitue pas une décision de gestion qui pourrait lui être opposable dès lors qu'elle résulterait d'une erreur, ce dernier n'établit pas en l'espèce qu'il aurait comptabilisé par erreur une partie des recettes du secteur panification dans celui de la viennoiserie-pâtisserie, ni que le montant des achats retenus par le vérificateur pour la boulangerie comprendrait des farines utilisées dans ce dernier secteur ; que si M. Z... soutient que l'administration n'a pas assez tenu compte des pertes liées au fleurage, à l'emploi d'apprentis, aux invendus, à la consommation personnelle et aux écarts entre les poids réels de farine et ceux indiqués sur les sacs, il n'établit pas que les abattements opérés par le vérificateur sur le montant des farines utilisées ne tiendraient pas suffisamment compte de tous ces éléments ; que s'il reproche à l'administration d'avoir retenu pour l'ensemble de la période vérifiée le coefficient constaté au cours de l'année 1986, M. Z... n'apporte aucun élément précis de nature à justifier que ses conditions d'activité et ses taux de marge étaient différents au cours des années en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que la méthode de reconstitution proposée par le requérant, laquelle est en contradiction avec les propres ventilations de sa comptabilité, n'est pas assortie des éléments suffisants de nature à justifier des coefficients allégués et ne permet pas, dès lors, d'apprécier avec une meilleure approximation les recettes réalisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, que, d'une part, les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge des droits simples supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, et le surplus des conclusions de la requête N°90LY00936, doivent être rejetés, et que, d'autre part, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 88-774, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice N° 88-775 en date du 4 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... relatives à la décharge des droits simples supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.

Z... n° 90LY00936, ses conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, présentées devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que sa requête n° 90LY00934, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A, L192
Instruction du 23 janvier 1976
Instruction 4G-7-72 du 22 septembre 1972
Note du 21 octobre 1954


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 11/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00934;90LY00936
Numéro NOR : CETATEXT000007455711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-11;90ly00934 ?
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