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17/06/1992 | FRANCE | N°90LY00910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juin 1992, 90LY00910


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1990, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à la Société du Casino municipal de CASSIS décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 à raison de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1974 d'une somme de 2 360 920 francs ;
2°) de remettre à la charge de la société l'imposi

tion litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1990, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à la Société du Casino municipal de CASSIS décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 à raison de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1974 d'une somme de 2 360 920 francs ;
2°) de remettre à la charge de la société l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me GHINSBERG substituant Me RINGLE, avocat de la sarl du Casino municipal de CASSIS
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...-2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. ..." ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une surestimation ou une sous-estimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une procédure de contrôle, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 2 360 917 francs que, par notification de redressements du 9 novembre 1978, l'administration a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1974 déclarés par la Société du Casino municipal de CASSIS, concessionnaire des jeux de la ville de CASSIS, correspond à une fraction des amortissements de caducité individualisés au passif du bilan d'entrée de cet exercice et virés au bilan de clôture de ce même exercice, premier exercice non prescrit, à un compte d'attente au passif ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de trancher la qualification, au regard de l'article 39 du code général des impôts des amortissements de caducité, la circonstance que les dotations faites à ce compte l'avaient été pendant les exercices clos de 1967 à 1970 ne faisait pas obstacle à ce que, dans la mesure où elle estimait que les amortissements pour caducité n'étaient pas justifiés, l'administration majorât à due concurrence la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice 1974 ; que, dès lors, c'est en méconnaissance du principe sus-énoncé de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit que le tribunal administratif de MARSEILLE s'est fondé sur la prescription du redressement litigieux pour accorder à la société la décharge de l'imposition contestée établie au titre de l'année 1974 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable à l'espèce, repris à l'article L 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la la Société du Casino municipal de CASSIS a fait l'objet à compter de septembre 1975 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1970 à 1975, qui a donné lieu à notifications de redressements les 23 décembre 1975 et 26 juillet 1976, puis, suite à la saisine de l'interlocuteur départemental, a une nouvelle notification le 15 février 1979 ; que si l'administration a notifié le 9 novembre 1978 le redressement, objet du présent litige différent de ceux précédemment notifiés et relatif à l'exercice clos en 1974, il résulte de l'instruction que c'est seulement à la suite d'un examen des pièces du dossier qu'elle détenait, et non d'une nouvelle vérification de comptabilité pour l'exercice clos en 1974 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du même code, applicable à l'imposition litigieuse : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer, aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite " ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code, dans sa rédaction également applicable , " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation l'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'il résulte de l'instruction que la société a accusé réception, le 10 novembre 1978, de la notification relative au redressement en litige ; que seule cette notification ouvrait à ladite société le droit de demander, dans le délai de 30 jours ouvert par l'article 1649 quinquies A précité, le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies A ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours du délai susmentionné la société s'est bornée à marquer son désaccord sur la base d'imposition proposée par le vérificateur sans lui demander les conséquences de son acceptation éventuelle du redressement sur les droits qui pourraient être mis à sa charge ; qu'elle n'a présenté cette demande que le 8 mars 1979, après avoir reçu du vérificateur la réponse aux observations qu'elle avait formulées à la suite de la notification de redressements, soit après l'expiration du délai imparti ; que, dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la réponse de l'administration à cette demande ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur ne lui a pas adressé le 19 novembre 1980 une nouvelle notification de redressements mais une lettre accompagnant l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 21 octobre 1980 et lui précisant que la base de l'impôt sur les sociétés de l'année 1974, base déclarée majorée des redressements, s'élevait à 2 921 810 francs ; que, par suite, la Société du Casino municipal de CASSIS ne peut valablement soutenir que le vérificateur n'a pas répondu à sa demande du 3 décembre 1980 sur les conséquences fiscales de son acceptation éventuelle des redressements ;
Considérant, enfin que la société ne peut utilement soutenir que l'imposition litigieuse ne pouvait être mise en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental qu'elle avait saisi ait statué sur sa demande dès lors qu'à la date de la mise en recouvrement le 30 décembre 1980, la saisine par un contribuable de l'interlocuteur départemental n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la Société du Casino municipal de CASSIS, qui ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'un accord conclu avec la commune de CASSIS le 21 novembre 1972, était tenue de calculer les amortissements de caducité comptabilisés pendant les exercices 1967 à 1970 d'après la valeur des immobilisations telle qu'elle figurait à la clôture desdits exercices et non comme elle l'a fait, sur une valeur supérieure et correspondant, selon elle, au prix de revient des constructions et des installations réévalué à l'expiration de la concession ; que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été surtaxée du fait que l'administration a réduit à due concurrence les amortissements de caducité figurant au passif du bilan de l'exercice clos en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que soit remis à la charge de la Société du Casino municipal de CASSIS le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974, par rôle mise en recouvrement le 30 décembre 1980, à raison de la réintégration dans sa base d'imposition d'une somme de 2 360 917 francs correspondant à des amortissements de caducité irrégulièrement constitués ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1990 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 décembre 1980 auquel la Société du Casino municipal de CASSIS a été assujettie au titre de l'année 1974 est remis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 38, 209, 1966, 39, 1649 septies B, 1649 septies A, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L51


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00910
Numéro NOR : CETATEXT000007455705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-17;90ly00910 ?
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