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17/06/1992 | FRANCE | N°91LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 juin 1992, 91LY00268


Vu, enregistrée le 11 mars 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par la société hygiène et dératisation d'Auvergne sise ... représentée par son gérant statutaire ;
La société hygiène et dératisation d'Auvergne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 par suite de sa transformation en SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ;
2°) de lui acco

rder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu, enregistrée le 11 mars 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par la société hygiène et dératisation d'Auvergne sise ... représentée par son gérant statutaire ;
La société hygiène et dératisation d'Auvergne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 par suite de sa transformation en SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- les observations de M. X... pour la société hygiène et dératisation d'Auvergne ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la distribution effective de produits par une société est une condition d'applicabilité du précompte ;
Considérant qu'il est constant que le fait pour la société "hygiène et dératisation d'Auvergne", soumise initialement à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal, d'avoir, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts alors en vigueur, opté le 8 décembre 1985 pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne s'est accompagné d'aucune distribution effective de la somme de 120 000 francs prélevée sur les résultats bénéficiaires de l'année 1980 et que, par décision du 22 juin 1981 de son assemblée générale, la société avait incorporée dans son capital social pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a fait application à la société requérante des dispositions précitées de l'article 223 sexies du code général des impôts au motif que cessant d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés en 1985 du fait de l'option qu'elle avait exercée, elle devait, par application de l'article 111 bis du même code, être réputée avoir distribué en 1985 la somme susmentionnée de 120 000 francs incorporée à son capital social en 1981 ; qu'il s'ensuit que la société hygiène et dératisation d'Auvergne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 pour un montant de 75 750 francs en droits et intérêts de retard.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à la société hygiène et dératisation d'Auvergne du précompte mobilier d'un montant de 75 750 francs auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00268
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Application de l'article 223 sexies du C.G.I. instituant le précompte mobilier - Applicable seulement en cas de distribution effective des bénéfices et non dans le cas de bénéfices réputés distribués.

19-04-02-03-01-01-01 L'article 223 sexies du code général des impôts se réfère aux produits distribués et non aux produits "réputés distribués" par une société. Ainsi, dès lors que l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes d'une société qui était soumise à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal ne s'est accompagnée d'aucune distribution effective du bénéfice que la société avait précédemment incorporé à son capital social pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 ter du code général des impôts, cette société n'est pas légalement passible du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts alors même que, lorsqu'une société cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'article 111 bis du code général des impôts répute ses bénéfices, capitalisés ou non, distribués à ses associés.


Références :

CGI 223 sexies, 239 bis AA, 44 ter, 111 bis


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-17;91ly00268 ?
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