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17/06/1992 | FRANCE | N°91LY00354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juin 1992, 91LY00354


Vu, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Marc-Michel LE ROUX, avocat au barreau de Marseille pour la société "Entreprise FORNERON SNC" dont le siège social est ... ;
La société "Entreprise FORNERON SNC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer la somme de 356 977,45 francs au titre du règlement de cinq marchés de travaux de réparation et d'entretien et la somme de 500 000 fra

ncs à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la ville de Ma...

Vu, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Marc-Michel LE ROUX, avocat au barreau de Marseille pour la société "Entreprise FORNERON SNC" dont le siège social est ... ;
La société "Entreprise FORNERON SNC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer la somme de 356 977,45 francs au titre du règlement de cinq marchés de travaux de réparation et d'entretien et la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la ville de Marseille au paiement des sommes ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me LE ROUX pour la société "Entreprise FORNERON SNC" et de Me Y... substituant Me Z... pour la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la société "Entreprise FORNERON SNC" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 211 "sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1989 a été notifié à la "Société Nouvelle FORNERON" ; que s'il s'agissait de l'ancienne dénomination de la société "Entreprise FORNERON SNC" la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à cette dernière dès lors que le jugement a été envoyé à l'adresse exacte de la Société "Entreprise FORNERON SNC" et qu'il en a été accusé réception le 29 août 1989 ;
Considérant que la requête de la société "Entreprise FORNERON SNC" dirigée contre le jugement du 28 avril 1989 a été enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour ; que par suite ladite requête présentée à l'expiration du délai d'appel était tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de la Société "Entreprise FORNERON SNC" au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Marseille contre laquelle sont dirigées les conclusions de la Société "Entreprise FORNERON SNC", tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la Société "Entreprise FORNERON SNC" et les conclusions de la ville de Marseille tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00354
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-17;91ly00354 ?
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