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23/06/1992 | FRANCE | N°91LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 juin 1992, 91LY00099


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1991 présentée par la commune d'Aurillac (Cantal) représentée par son maire en exercice, par Me Jean MOINS, avocat ; la commune d'Aurillac demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cantal à lui verser la somme de 109 831,52 francs en réparation du préjudice que lui a causé le refus dudit département de prendre en charge la totalité du coût de mise à la disposition des

collèges Jules X... et Jeanne de Y..., des gymnases municipaux,
2°) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1991 présentée par la commune d'Aurillac (Cantal) représentée par son maire en exercice, par Me Jean MOINS, avocat ; la commune d'Aurillac demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cantal à lui verser la somme de 109 831,52 francs en réparation du préjudice que lui a causé le refus dudit département de prendre en charge la totalité du coût de mise à la disposition des collèges Jules X... et Jeanne de Y..., des gymnases municipaux,
2°) de condamner le département du Cantal à lui verser la somme de 109 832,52 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
3°) de condamner le département du Cantal à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'en vertu des article 14 et 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département a été substitué à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions passées avec les communes pour le fonctionnement des collèges ; que bien que les textes prévoient que la convention doit être conclue avec l'établissement d'enseignement, il incombe au département d'accorder à celui-ci les ressources financières correspondantes ; que la loi ne limite pas l'obligation du département à la dotation qu'il peut recevoir de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-633 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean MOINS, avocat de la commune d'Aurillac et de Me Jean-Paul CHAPUS, avocat du département du Cantal ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la commune d'Aurillac :
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que, par deux délibérations en date du 25 septembre 1987 et du 13 janvier 1989, le conseil municipal de la commune d'Aurillac a fixé les tarifs d'utilisation, par les élèves des établissements scolaires, des installations sportives municipales pour les années 1987-1988 et 1988-1989 ; que les chefs d'établissements des collèges Jules X... et Jeanne de Y... ont refusé de signer les projets de conventions établis sur la base de ces tarifs qui leur avaient été adressés par ladite commune, au motif que la dotation qui leur était allouée à ce titre par le département du Cantal n'était pas d'un montant suffisant pour leur permettre de faire face à la dépense correspondante ; que la commune qui a néanmoins accueilli les élèves dans ses installations, demande réparation au département du préjudice que lui a causé le refus de ce dernier de remplir ses obligations légales découlant du transfert des compétences en matière d'enseignement public exercées auparavant par l'Etat ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 14-1-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département a été substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire avait pu conclure pour, notamment, le fonctionnement des services, il est constant qu'au 1er janvier 1986 date d'entrée en vigueur, en vertu de l'article 4 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985, des dispositions relatives à la prise en charge du fonctionnement des établissements faisant l'objet du transfert de compétences, la convention conclue avec l'Etat par laquelle la commune d'Aurillac avait mis à la disposition des élèves des collèges précités ses installations sportives, avait cessé de produire ses effets ; qu'ainsi le département du Cantal n'a pu être substitué à l'Etat dans les obligations découlant de ladite convention ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15-5 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, "les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement ..." ; qu'en vertu des articles 15-6, 15-7, 15-8 et 15-9, les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration présidé par le chef d'établissement qui exécute les délibérations par lesquelles ledit conseil règle les affaires de l'établissement au titre desquelles notamment il adopte le budget préparé par le chef d'établissement auquel la collectivité territoriale de rattachement notifie avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à cette collectivité ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, " ... 1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ... d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ... h) Avec l'autorisation du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, nonobstant la circonstance que pour leur presque totalité les ressources dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement proviennent de la collectivité territoriale de rattachement, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée à raison des décisions prises par lesdits établissements quant à l'utilisation de ces ressources ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la commune d'Aurillac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant que la commune d'Aurillac succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département du Cantal soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune d'Aurillac est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - Responsabilité à raison des activités des établissements publics locaux d'enseignement - Imputabilité - Etablissement lui-même et non collectivité de rattachement (art - 15-6 à 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) (1).

30-01-01, 30-02-02-03, 60-03-02-03 Les établissements publics locaux d'enseignement étant dotés, en vertu des dispositions des articles 15-6, 15-7, 15-8 et 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, les décisions prises par l'organe délibérant de ces établissements en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils reçoivent de la collectivité de rattachement ne peuvent engager la responsabilité de cette dernière à l'égard des tiers. Une commune n'est en conséquence pas fondée à rechercher la responsabilité du département pour le refus d'un collège d'acquitter les sommes qu'elle lui réclame à raison de la mise à disposition des gymnases municipaux.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - Responsabilité - Responsabilité à raison de l'administration d'un collège - Imputabilité - Département - Absence (art - 15-6 à 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Etablissements publics locaux d'enseignement ou collectivité de rattachement - Le refus d'un collège de payer à la commune les redevances correspondant à l'utilisation d'un gymnase n'engage pas la responsabilité du département (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 4
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14-1, art. 15-5, art. 15-6, art. 15-7, art. 15-8, art. 15-9
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 85-97 du 25 janvier 1985

1. Comp. CAA de Nancy, 1990-07-10, Lycée d'Etat Jean-Monnet, p. 461


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00099
Numéro NOR : CETATEXT000007452704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-23;91ly00099 ?
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