Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1989 et 2 octobre 1989 pour la SARL SOFRAS dont le siège social est sis ..., légalement représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La SARL SOFRAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 861777 en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette pénalité établie au titre des années 1978 et 1979 et de lui octroyer la somme de 5 000 francs sur la base de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HALVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande en date du 13 décembre 1985 présentée devant le tribunal administratif de MARSEILLE, la SARL SOFRAS se réfère à sa réclamation du 25 mars 1985 par laquelle elle conteste la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts a laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que faute d'avoir ainsi contesté devant les premiers juges l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, la SARL SOFRAS n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions dirigées contre ledit impôt ; qu'il suit de là que les conclusions de la société en tant qu'elles sont dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1978 doivent être rejetées ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre de l'année 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980 ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts dispose : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; que le fait générateur de la pénalité fiscale prévue par les dispositions précitées n'est réalisé qu'à l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117 du même code, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ; que, dès lors cette pénalité, qui sanctionne le défaut de désignation des bénéficiaires dans le délai imparti, ne peut être légalement établie qu'au titre de l'année au cours de laquelle son fait générateur a été réalisé ;
Considérant que la SARL SOFRAS invitée par lettre du 15 octobre 1981, en application de l'article 117 du code général des impôts, à désigner dans un délai de 30 jours, les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés aux résultats déclarés par elle au titre de l'exercice clos en 1979, n'a pas satisfait à cette demande ; que le fait générateur de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts s'étant ainsi en l'espèce réalisé en 1981, la SARL SOFRAS ne pouvait être assujettie à ladite pénalité au titre de l'année 1979 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de ladite pénalité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL SOFRAS tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens, fondée sur l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1989 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 2 : La SARL SOFRAS est déchargée de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.