La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1992 | FRANCE | N°89LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 juin 1992, 89LY01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1989, présentée pour M. Jean X... demeurant ..., par Me MINASSIAN, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-1342 et 86-1364 du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1979 au 1er février 1981 par a

vis de mise en recouvrement du 13 mars 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1989, présentée pour M. Jean X... demeurant ..., par Me MINASSIAN, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-1342 et 86-1364 du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1979 au 1er février 1981 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que dans le cas où le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition, il appartient au service, alors même qu'il n'a pas suivi la procédure contradictoire, d'en informer le contribuable et de le mettre à même de les contester avant la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., qui a exercé du 1er juillet 1979 au 31 janvier 1981 les fonctions de gérant libre de l'établissement "Le Réal Club", dancing situé à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 février 1983 au 19 avril 1983 à l'issue de laquelle l'administration a rejeté la comptabilité en raison des irrégularités l'affectant et, par suite, a rectifié d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1983 que l'administration a reconstitué les recettes à partir de la fréquentation moyenne par séance du dancing, compte tenu de la capacité de la salle et des "investigations effectuées" ; que s'il résulte de l'instruction que l'administration entendait ainsi se référer à des constatations sur le nombre d'entrées faites antérieurement à la vérification de comptabilité , par la brigade de contrôles et de recherches sur le fondement des articles L 26 et L 27 du livre des procédures fiscales relatifs au contrôle de la législation sur les contributions indirectes les 12 décembre 1981, 4 février 1982, et 6 février 1982, sans avoir d'ailleurs donné lieu à la rédaction de procès verbaux, elle n'a, par la seule indication susmentionnée, pas mis à même M. X..., qui avait perdu la qualité d'exploitant lors de ces interventions , de connaître la nature et la teneur des renseignements utilisés, et, le cas échéant, de les contester ou de demander la communication de documents s'y rapportant, avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de décharger M. X... des impositions en litige dans la limite toutefois des montants contestés par les réclamations administratives préalables eu égard aux dispositions de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, eu égard à la réclamation du 5 avril 1984 le montant des recettes taxes comprises à retenir pour la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1981 doit être fixé à 867 808 francs et qu'eu égard à la réclamation du 17 avril 1984 le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable de M. X... au titre des exercices clos de 1979 à 1981 doit être fixé respectivement à 308.690 francs, 452.444 francs et 54.277 francs.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le montant de recettes taxes comprises à retenir pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1981 est fixé à 867.808 francs.
Article 2 : Pour la détermination du bénéfice commercial réalisé par M. X... pendant les exercices clos de 1979 à 1981 les montants de recettes sont arrêtés respectivement à 308.690 francs, 452.444 francs et 54.277 francs.
Article 3 : Monsieur X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu correspondant respectivement aux réductions de base d'imposition définies aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01687
Date de la décision : 25/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES -Obligation faite à l'administration d'informer le contribuable des renseignements utilisés provenant d'autres sources que la vérification même s'il est fait application d'une procédure non contradictoire (1).

19-01-03-02-01 Alors même que l'administration n'a pas suivi la procédure contradictoire, le contribuable doit, avant la mise en recouvrement des impositions, être informé, afin d'être en mesure de les contester, des renseignements provenant d'autres sources que la vérification que l'administration entend utiliser pour établir l'impôt. Si une reconstitution des recettes d'un dancing a été effectuée sur la base des renseignements obtenus par la brigade de contrôles et de recherches sur le fondement des articles L.26 et L.27 du livre des procédures fiscales relatifs au contrôle de la législation sur les contributions indirectes, la notification de redressement qui porte que la reconstitution a été faite compte tenu "des investigations effectuées" ne permet pas au contribuable, qui avait perdu la qualité d'exploitant lors des interventions de ladite brigade, de connaître la nature et la teneur des renseignements utilisés.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L26, L27, R200-2

1.

Cf. CE, 1990-12-03, Ministre du budget c/ Société Antipolia, n° 103101


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;89ly01687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award