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25/06/1992 | FRANCE | N°90LY00261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 90LY00261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1990, présentée pour M. Lino X... demeurant ... par Me PORTEJOIE, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de T V A qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1987 ;


2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1990, présentée pour M. Lino X... demeurant ... par Me PORTEJOIE, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de T V A qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été associées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du publique du 4 Juin 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : 5°) des provisions constituées en vue de faire face à des pertes de charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce l'activité de garagiste a constitué des provisions pour dépréciation de stock à concurrence de 46 000 francs au titre de 1981 et 48 600 francs au titre de 1982 pour des véhicules Rolls Royce et Porsche ; que le contribuable qui conteste la réintégration opérée par l'administration de ces provisions n'établit pas, alors qu'il a la charge de la preuve, la dépréciation qu'aurait subi au cours des années dont s'agit lesdits véhicules ; que, notamment il ne justifie pas, comme il le soutient, avoir effectué des travaux importants sur ces véhicules et qu'au surplus il résulte de l'instruction que l'un d'eux, immatriculé n° 4445 SG 63, acquis le 4 juin 1981 pour la somme 120 000 francs a été cédé le 28 février 1985 pour la somme de 166 000 francs ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré au titre de l'exercice clos en 1980 des frais de voyage au Brésil pour un montant de 28 356, 50 francs, faute pour le contribuable de justifier que ce voyage avait été entrepris dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a toutefois admis qu'à concurrence des 2/8ème desdits frais le voyage revêtait un caractère professionnel ; que le contribuable n'établit pas, par les pièces versées au dossier l'insuffisance de cette appréciation et ne peut par ailleurs soutenir que, pour une part, ces frais auraient déjà été retenus au titre de la réintégration des avantages en nature opérée par l'administration dès lors qu'il ne donne aucune indication chiffrée établissant l'exagération des diverses dépenses, chauffage, électricité, téléphone, essence et utilisation à des fins personnelles des véhicules de l'entreprise, comprises dans lesdits avantages ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré au titre de l'exercice clos en 1980 une somme 30 146, 80 francs correspondant à l'achat de livres sterling faute pour le contribuable d'avoir établi qu'elles avaient été acquises pour le compte de son activité professionnelle ; que si M. X... soutient qu'elles auraient été utilisées pour l'achat de pièces détachées et auraient à tort été imputées en frais de mission, les documents qu'il a versées à l'instance ne permettent pas, eu égard à leur imprécision notamment quand à l'identité des clients, d'établir l'exagération de cette réintégration ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les réintégrations opérées par l'administration pour une somme de 23 000 francs en 1981 et 31 415 francs au titre de 1982 et correspondant à des voyages effectués en Californie et au Sénégal feraient double emploi avec la réintégration au titre d'avantages en nature d'une somme de 8 000 francs en 1983, de 7 000 francs en 1982 et de 6000 francs en 1981, le requérant, alors qu'il a la charge de la preuve, n'établit pas que l'évaluation des différents postes retenus au titre d'avantages en nature serait exagérée et comporterait, par suite, pour partie une part du coût desdits avantages ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 266-1 du code général des impôts que la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne en principe les ventes d'objets d'occasion ; qu'en l'espèce M. X... qui commercialise des objets d'occasion, d'une part, n'a pas déterminé chaque mois la base imposable en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales réalisées au cours du mois considéré mais a déclaré des acomptes sans rapport avec des éléments comptabilisés, d'autre part, n'a pas justifié par des éléments tirés de sa comptabilité la régularisation annuelle à laquelle une entreprise doit procéder pour tenir compte des variations enregistrées dans la valeur du stock au début et en fin de chaque année ; que M. X... n'est pas, par suite, fondé à soutenir que ses bases d'imposition ont été correctement déclarées ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 - A du livre des procédures fiscales, d'une note du ministre des finances n° 442 du 23 mars 1928 qui énonce une simple recommandation à l'usage du service et ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal pour soutenir que, dès lors, qu'il avait fait l'objet d'un précédent contrôle de l'administration, qui n'avait donné lieu à aucun redressement, celle-ci était privée du droit ultérieurement de remettre en cause la méthode utilisée pour calculer la T V A dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.


Références :

CGI 39 par. 1, 266 par. 1, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note 442 du 23 mars 1928


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00261
Numéro NOR : CETATEXT000007456375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;90ly00261 ?
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