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25/06/1992 | FRANCE | N°90LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 juin 1992, 90LY00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentée pour M. Etienne X... demeurant BP 68 à Aix-en-Provence (13602) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 86-5121 en date du 23 janvier 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentée pour M. Etienne X... demeurant BP 68 à Aix-en-Provence (13602) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 86-5121 en date du 23 janvier 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme Simon, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1982 : "Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge ..." et qu'aux termes de l'article 2 VIII de la loi du 29 décembre 1982 "1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants ... 2 ... Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ... Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. 4. Ces dispositions ... entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... au titre des années 1979 à 1982, Mme X... n'avait pas, s'agissant de l'année 1981, qualité pour suivre la procédure ; que si, s'agissant de l'année 1982, Mme X... aurait eu, en revanche qualité pour suivre cette même procédure, les renseignements qu'elle a fournis au vérificateur au cours d'une entrevue sur le montant de ses frais professionnels réels déductibles sur le fondement de l'article 83-3° du code général des impôts ne constituent pas une réponse au sens des dispositions législatives précitées dès lors qu'il résulte de l'instruction que la procédure de contrôle a été en fait suivie par le vérificateur avec M. X... ; que, dès lors, le vérificateur ne pouvait utiliser les renseignements ainsi communiqués par Mme X..., qu'à la condition d'en informer M. X... et de le mettre en mesure de les contester ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la communication des éléments ayant conduit à la remise en cause par le vérificateur du montant des frais professionnels déclarés de Mme X... ; que faute pour l'administration d'avoir satisfait à cette demande, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 1981 et 1982 des sommes de, respectivement, 1 089 francs et de 19 655 francs représentant une partie des frais professionnels déduits des rémunérations perçues par son épouse ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire à concurrence de ces sommes le revenu imposable de M. X... au titre des années 1981 et 1982 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., représentant de commerce multicartes salarié dans le secteur du meuble, n'établit pas que les sommes de 150 000 francs et de 28 500 francs qu'il a versées respectivement en 1978 et en 1981 à trois représentants salariés ont eu pour objet, comme il le soutient, de lui permettre de leur succéder auprès de leurs employeurs ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à prétendre à la déduction de ces sommes sur la base de l'article 83-3° du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie pas avoir exposé pour son activité professionnelle des frais de véhicule supérieurs à ceux admis par l'administration et n'apporte pas la preuve qui lui incombe en indiquant qu'il aurait pu se référer au barême kilométrique forfaitaire de l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de lui accorder une remise gracieuse comme il le demande pour ce chef de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne justifie pas que les frais qu'il a engagés pour l'achat de vêtements au cours de l'année 1982 aient excédé ceux qui auraient normalement correspondu au niveau de ses revenus ; que, par suite, la somme de 1 753 francs qu'il avait déduite de ses revenus imposables y a été réintégrée à bon droit par l'administration ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'instruction SF 2541 du 1er décembre 1988 postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée pour obtenir la déduction de son revenu imposable de l'année 1981 d'une somme de 2 500 francs correspondant au produit d'une vente qui lui a été volée au cours de cette année et dont il n'établit d'ailleurs pas qu'il l'ait remboursée à son employeur en 1981 ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de la déclaration de vol du 4 septembre 1982 produite par le requérant que parmi les objets volés figurait un outillage nécessaire à son activité professionnelle ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la déduction de ce chef, au titre de l'année 1982, d'une somme de 3 976,87 francs ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'article 12 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, qui a un caractère interprétatif, que le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité au titre de 1982 la déduction à opérer du chef de l'acquisition pendant cette année pour un prix de 2 566 francs d'un répondeur téléphonique à l'équivalent d'une annuité d'amortissement sur 5 ans de ce bien ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt ni de l'inéquité qui résulterait du caractère interprétatif de la loi ni de ce que, s'agissant des biens acquis à compter du 1er janvier 1988, l'instruction administrative 5 F 19-89 du 24 février 1989 a relevé à 2 500 francs la valeur hors taxe des mobiliers, matériels et outillages dont le prix d'acquisition est admis en déduction immédiate ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1981 et 1982 sera calculé sous déduction de sommes de, respectivement, 1 089 francs et 19 655 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des montants d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 23 janvier 1990 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00374
Date de la décision : 25/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - Méconnaissance - Absence d'information de l'époux avec lequel la procédure de vérification n'a pas été suivie.

19-01-03-02-01-01, 19-04-01-02-05-01 Si en vertu de l'article 2 VIII de la loi du 29 décembre 1982, codifié ultérieurement à l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, les renseignements fournis au vérificateur par l'époux avec lequel la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a pas été suivie ne sont pas opposables de plein droit à son conjoint. Par suite, l'administration fiscale doit mettre à même celui-ci de connaître les renseignements ainsi donnés et de les contester avant la mise en recouvrement des impositions. A défaut pour l'administration de satisfaire à une telle demande de communication la procédure contradictoire a été méconnue.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Portée de l'article L - 54 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 6 par. 1, 83, 1649 quinquies E
Instruction du 01 décembre 1988
Instruction 5F-19-89 du 24 février 1989
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 par. VIII Finances pour 1983
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 12 Finances rectificative pour 1988


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;90ly00374 ?
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