Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, la requête présentée par Mlle Annick BERTOLUCCI demeurant ... ;
Mlle BERTOLUCCI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soient déduits de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l' année 1987, les frais de double résidence ainsi que les dépenses occasionnées par ses déplacements entre GANNAT et VAISON-LA-ROMAINE où elle travaillait ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle BERTOLUCCI conteste le jugement en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soient déduits de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1987, dans la catégorie des traitements et salaires, les frais de déplacements bimensuels entre son domicile situé à GANNAT et le lieu de son emploi à caractère précaire à VAISON-LA-ROMAINE, ville distante de 430 kilomètres, ainsi que les dépenses de loyer afférentes à son logement dans cette ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...)" ;
Considérant que durant l'année 1987 Mlle BERTOLUCCI occupait un emploi à VAISON-LA-ROMAINE ; que la requérante ne justifie pas de circonstances familiales lui imposant de conserver son domicile à GANNAT ; que dès lors, les dépenses occasionnées, notamment par ses déplacements bimensuels entre ces deux villes ne peuvent, malgré la précarité de son installation à VAISON-LA-ROMAINE, être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 précité, et ne présentent donc pas un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses frais réels au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de Mlle BERTOLUCCI est rejetée.