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25/06/1992 | FRANCE | N°91LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 91LY00284


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1991, la requête présentée par la SARL Entreprise MALESSET dont le siège social est situé ..., représenté par Mme CHATARD, épouse de M. Jean X..., gérante de la société ;
La SARL Entreprise MALESSET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clermont-Fe

rrand ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1991, la requête présentée par la SARL Entreprise MALESSET dont le siège social est situé ..., représenté par Mme CHATARD, épouse de M. Jean X..., gérante de la société ;
La SARL Entreprise MALESSET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384-I du code général des impôts : "Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les condtions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions" ;
Considérant que la SARL MALESSET, propriétaire de trois appartements faisant partie de la première tranche d'un ensemble immobilier sis ..., soutient à l'appui de sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, que les appartements en cause étaient, non pas achevés au 31 décembre 1969, mais en cours de construction dès lors qu'au 22 avril 1970, date de sa première visite, il restait à poser les revêtements des murs et du sol et à terminer le chauffage et l'électricité ; que la société fait appel du jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au 31 décembre 1969 deux des appartements de la première tranche de l'ensemble immobilier en cause étaient occupés ; que cette circonstance établit jusqu'à preuve du contraire que le clos et le couvert, les équipements, accès et réseaux collectifs, étaient réalisés et pouvaient être mis en service ; qu'en ce qui concerne les appartements de la société, l'absence de tapisserie et de moquette ne pouvaient être retenue comme un motif d'inachèvement ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que les autres travaux qui restaient à réaliser -notamment en matière de chauffage et d'électricité- étaient de nature à conférer auxdits appartements un caractère d'inachèvement permettant de différer le point de départ de la durée d'exonération de quinze ans ; que la date d'acquisition est, en elle-même et en tout état de cause sans influence sur le point de départ de cette durée ; que la circonstance qu'aucun état des lieux n'aurait été dressé à la date du 31 décembre 1969 retenue par l'administration comme date de mise en service ou encore qu'aucun locataire n'aurait accepté de s'installer dans ces logements non terminés, est inopérant compte tenu des faits susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Entreprise MALESSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL Entreprise MALESSET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00284
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;91ly00284 ?
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