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25/06/1992 | FRANCE | N°91LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 91LY00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par la SCP BERTHON-MARTIN-DETHOOR-MARTIN DEVAUX-TOURNAIRE, avocat à la cour ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89849 en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont ét

é assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par la SCP BERTHON-MARTIN-DETHOOR-MARTIN DEVAUX-TOURNAIRE, avocat à la cour ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89849 en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution des travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que les travaux que M. et Mme X... ont fait exécuter sur un immeuble de trois étages dont ils sont propriétaires ... ont porté sur la consolidation de l'immeuble, sa cage d'escalier, ainsi que sur le deuxième et le troisième étage ;
Considérant, en premier lieu, que les travaux entraînant la création de logement ne constituant pas des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas nécessité l'obtention d'un permis de constuire et qu'ils seraient conformes aux normes de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, n'étant pas déductibles, M. et Mme X... faute d'établir que, comme ils le soutiennent, le troisième étage de l'immeuble dont s'agit, qualifié de grenier dans leur acte d'acquisition du 24 août 1979, aurait été antérieurement à sa réfection affecté à l'habitation, ne sont pas fondés à demander la déduction des travaux y afférents ;
Considérant, en second lieu, qu'il en va différemment des travaux d'entretien et de réparation exécutés pour le second étage, y compris ceux qui ont porté sur la cage d'escalier et sur la consolidation de l'immeuble, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux de confortation ont simplement consisté en une réparation rendue nécessaire par l'état du bâtiment et n'a pas eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ; que les pièces du dossier ne permettant pas toutefois de déterminer, d'une part le montant des dépenses relatives au deuxième étage, d'autre part la quote-part des travaux entrepris pour la cage d'escalier et pour la confortation de l'immeuble, déductibles eu égard à la superficie de cet étage par rapport à celle de l'ensemble du bâtiment, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, à la diligence du ministre délégué au budget aux fins de produire tous éléments nécessaires à la détermination des bases d'imposition ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X..., tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications que celui-ci doit produire, le montant des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration effectués sur le second étage ainsi que la quote-part de ceux correspondant à la cage d'escalier et à la consolidation de l'immeuble eu égard à la superficie de cet étage par rapport à l'ensemble du bâtiment.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00301
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;91ly00301 ?
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