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25/06/1992 | FRANCE | N°91LY00402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 91LY00402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée pour M. André X... demeurant 57, cours Victor Hugo à VALREAS (84600), par Me TANHAM, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 882950 en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au

31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 juin 1986 ;
2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée pour M. André X... demeurant 57, cours Victor Hugo à VALREAS (84600), par Me TANHAM, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 882950 en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me TANHAM, avocat de M. André X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent dudit livre des procédures fiscales figure d'après son article L.52 la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que celui-ci s'est, en l'espèce, rendu les 19, 26 et 28 novembre et le 13 décembre 1985 au siège de l'entreprise de M.
X...
et que celui-ci ne démontre pas qu'il se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas, par l'enveloppe postale produite, de ce que le vérificateur aurait emporté des documents comptables dans les locaux de l'administration sans qu'il en eût fait la demande ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., placé sous le régime simplifié d'imposition, n'a pas produit tous les livres comptables obligatoires et que le livre de recettes ne comportait pas la mention ni du mode de paiement ni de la nature des biens vendus ; que ces irrégularités autorisaient l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il appartient à M. X... qui s'est placé en situation de rectification d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1981 et 1982 et en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux de 1983 et 1984 d'établir l'exagération des bases d'imposition pour obtenir leur décharge ou leur réduction ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui a exploité pendant les années dont s'agit un commerce de meubles à VALREAS (Vaucluse) ne saurait utilement soutenir, d'une part, que l'administration n'aurait pas distingué parmi ses recettes entre celles provenant dudit commerce et celles d'une autre nature, dès lors, qu'il ne justifie pas que les recettes imposées recouvraient des revenus d'autre origine, d'autre part, que l'administration n'aurait pas pris en compte diverses charges d'exploitation, dès lors, qu'il ne justifie pas de la réalité de celles-ci ;

Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes et les bénéfices imposables de M. X..., l'administration a estimé le montant du chiffre d'affaires hors taxes de chacune des années 1981, 1982, 1983, 1984 en appliquant aux achats revendus un coefficient moyen de marge brute hors taxes de 1,60 ; qu'eu égard à la nature du commerce exploité par M. X... et au fait que celui-ci n'établit pas que les conditions d'exploitation de son commerce étaient différentes en 1985, année du relevé de prix, de celles des années vérifiées, l'administration a pu, comme elle l'a fait, procéder à un seul relevé de prix ; qu'elle a préalablement sur la base de ce dernier dégagé un coefficient de 1,73 qu'elle a ensuite pondéré pour tenir compte, d'une part, de l'incidence des promotions telle qu'elle ressortait de l'examen des listes de promotion, obtenant alors un coefficient de 1,65, d'autre part, des observations du contribuable quant aux remises et pertes diverses et fixant alors définitivement le coefficient à 1,60 ; qu'eu égard à la méthode ainsi suivie, le contribuable ne peut utilement soutenir qu'elle serait arbitraire et méconnaîtrait les réalités propres de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00402
Numéro NOR : CETATEXT000007456470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;91ly00402 ?
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