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01/07/1992 | FRANCE | N°90LY00708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 01 juillet 1992, 90LY00708


Vu, enregistré, le 12 septembre 1990 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia :
a) a annulé sa décision refusant à la société en nom collectif Vendasi l'exonération des pénalités de retard,
b) a condamné l'Etat à payer à ladite société une somme correspondant à la suppression des pénalités de retard pour la période du 5 avril 1983 au 7 juin 1983 avec intérêts de retard à compter du 12 juillet 1984

et capitalisation de ces intérêts au 27 juin 1990,
c) a mis à la charge de l'Etat le...

Vu, enregistré, le 12 septembre 1990 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia :
a) a annulé sa décision refusant à la société en nom collectif Vendasi l'exonération des pénalités de retard,
b) a condamné l'Etat à payer à ladite société une somme correspondant à la suppression des pénalités de retard pour la période du 5 avril 1983 au 7 juin 1983 avec intérêts de retard à compter du 12 juillet 1984 et capitalisation de ces intérêts au 27 juin 1990,
c) a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à 24.443,93 F ;
2°) de rejeter les conclusions de la société en nom collectif Vendasi devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des mentions de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 1990 que le nom du commissaire du gouvernement ayant prononcé des conclusions à l'audience apparait dans les noms des magistrats ayant délibéré ; que cette contrariété dans les mentions dudit jugement entache celui-ci d'une irrégularité de nature à en entrainer son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Vendasi devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes des articles suivants du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) des travaux publics de l'Etat approuvé par le décret modifié du 21 janvier 1976 et applicable au marché passé pour la construction de la caserne de gendarmerie de Porto-Vecchio (Corse du Sud) :
50.11 Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.21 Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 50-12 précité du cahier des clauses administratives générales, le directeur des travaux du génie de Marseille, personne responsable du marché, a rejeté par décision du 4 mai 1984, la réclamation que lui avait adressée la SNC Vendasi, conformément à l'article 50-11 précité du même cahier des clauses administratives générales, pour être exonérée des pénalités de retard appliquées en exécution des prescriptions de l'article 20-1 dudit cahier des clauses administratives générales lors de l'établissement du décompte général du marché par le chef de l'arrondissement des travaux du génie de Bastia, maître d'oeuvre ; que la SNC Vendasi, qui n'a pas accepté la décision de la personne responsable du marché, n'a pas saisi cette dernière du mémoire de réclamation prévu à l'article 50-21 précité du cahier des clauses administratives générales aux fins de transmission au ministre de la défense, maître de l'ouvrage ; que, dès lors, comme le soutient expressément le ministre, la demande de l'entreprise requérante contestant lesdites pénalités est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, arrêtés à la somme de 24 443,93 francs, à la charge de la SNC Vendasi qui succombe dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de la SNC Vendasi devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise arrêtés par ordonnance de taxation du président du tribunal en date du 12 novembre 1990 à la somme de 24.443,93 francs sont mis à la charge de la SNC Vendasi.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00708
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 20-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-01;90ly00708 ?
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