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02/07/1992 | FRANCE | N°91LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 02 juillet 1992, 91LY00421


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant place de la Font Grande, 63115, Mezel, par Me MARTIN-LAISNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit su

rsis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant place de la Font Grande, 63115, Mezel, par Me MARTIN-LAISNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement.

Considérant, en premier lieu, sur l'application de la loi fiscale, que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant que le 4 juin 1985, M. X..., jusqu'alors salarié de la SA Gervais-Danone en qualité de chauffeur-livreur, a conclu avec cette société, pour une durée de deux ans renouvelable tacitement, un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution", qui l'habilitait à distribuer à des points de vente déterminés les produits laitiers fabriqués par la société Gervais-Danone ; qu'il résulte de l'instruction que, même s'il a pu par la suite étendre progressivement son activité à la distribution des produits d'autres fabricants, M. X... a créé son entreprise pour reprendre une partie de l'activité préexistante de la société Gervais-Danone, laquelle a cessé d'assurer elle-même directement la distribution de ses produits ; que l'entreprise ainsi créée était, par suite, en vertu des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts, exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater ;
Mais considérant, en second lieu, sur le bénéfice de la doctrine administrative, qu'au soutien de sa requête, M. X... se prévaut des dispositions d'une instruction n° 4 A-8-79 du 18 avril 1979, aux termes de laquelle la reprise d'activités préexistantes, visée au III de l'article 44 bis précité, "désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ; qu'il est constant que le requérant n'a pas acquis une entreprise déjà constituée, mais a simplement repris, comme il a été dit ci-dessus, une partie de l'activité de la société Gervais-Danone ; que, par suite, M. X... est en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de soutenir que l'entreprise qu'il a créée n'est pas visée par le III de l'article 44 bis et peut, dès lors, bénéficier de l'exonération de l'article 44 quater du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge d'imposition qu'il réclame ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 février 1991 est annulé.
ARTICLE 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00421
Date de la décision : 02/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-02;91ly00421 ?
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