Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 mai 1990 et 1er août 1990, présentés par l'association S.O.S. Défense, dont le siège social est ... et, en tant que de besoin, par M. Albert X... ;
L'association S.O.S. Défense et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel l'association a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à ladite association au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et enfin de la pénalité fiscale de 120 % sur les distributions occultes des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, que , sauf dispositions contraires de ses statuts, la décision d'une association d'ester en justice appartient à son assemblée générale ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de l'association S.O.S. Défense, qu'aucune de leurs dispositions ne confère à un autre organe que l'assemblée générale le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président de l'association requérante n'a pas non plus justifié d'une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant la cour ; que, dans ces conditions, la circonstance que, dans le procès-verbal d'une réunion du 12 janvier 1992, le bureau du conseil d'administration de l'association S.O.S. Défense ait indiqué que le conseil d'administration avait, depuis la création de l'association, toujours donné mandat à son président pour ester en justice n'est pas de nature à rendre recevable la requête en tant qu'elle est présentée au nom de ladite association ;
Considérant, en second lieu, que la demande adressée au tribunal administratif en vue d'obtenir la décharge des impositions litigieuses auxquelles l'association S.O.S. Défense a été assujettie a également été présentée par M. X... en son nom personnel ; que ce dernier n'a, toutefois, pas soutenu avoir été mis personnellement en demeure d'acquitter lesdites impositions ; que, par suite, la demande en tant qu'elle émanait de M. X... n'était pas recevable ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande dont s'agit en tant que celle-ci était présentée en son nom propre ;
Article 1er : La requête de l'association S.O.S. Défense et de M. Albert X... est rejetée.