Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990, la requête présentée par Mme GRILLON, demeurant ..., requête régularisée par Me POURCHET, avocat, le 12 juillet 1991 ;
Mme GRILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 août 1980 par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pour un montant de 2 244,20 francs ;
2°) de lui accorder l'annulation dudit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me POURCHET, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que l'avis d'audience publique du 17 mai 1990 "a été donné régulièrement aux parties" ; que Mme GRILLON n'établissant pas le contraire, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité du jugement sur ce point manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration des postes et télécommunications a payé à Mme GRILLON, les 2 février et 4 mai 1977, deux mandats de 686,40 francs et 1 557,80 francs émis respectivement les 31 janvier et 2 mai 1977 par le centre des chèques postaux de Lyon à la demande des ASSEDIC de Lyon, mandats, qui étaient destinés à Mme Juliette Z... née X..., alors belle-fille de Mme GRILLON et domiciliée chez elle ;
Considérant qu'il est établi que Mme GRILLON était dépourvue de tout titre ou procuration l'habilitant à recevoir lesdites sommes pour le compte de la destinataire ; que, par suite, l'administration des postes était fondée à émettre à l'encontre de Mme GRILLON un état exécutoire d'un montant total de 2 244, 20 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme GRILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Article 1er : La requête de Mme Grillon est rejetée.