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09/07/1992 | FRANCE | N°90LY00635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 90LY00635


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990, la requête présentée par Mme GRILLON, demeurant ..., requête régularisée par Me POURCHET, avocat, le 12 juillet 1991 ;
Mme GRILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 août 1980 par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pour un montant de 2 244,20 francs ;
2°) de lui accorder l'annulation dudit état exécutoire ; Vu les autres p

ièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990, la requête présentée par Mme GRILLON, demeurant ..., requête régularisée par Me POURCHET, avocat, le 12 juillet 1991 ;
Mme GRILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 août 1980 par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pour un montant de 2 244,20 francs ;
2°) de lui accorder l'annulation dudit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me POURCHET, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que l'avis d'audience publique du 17 mai 1990 "a été donné régulièrement aux parties" ; que Mme GRILLON n'établissant pas le contraire, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité du jugement sur ce point manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration des postes et télécommunications a payé à Mme GRILLON, les 2 février et 4 mai 1977, deux mandats de 686,40 francs et 1 557,80 francs émis respectivement les 31 janvier et 2 mai 1977 par le centre des chèques postaux de Lyon à la demande des ASSEDIC de Lyon, mandats, qui étaient destinés à Mme Juliette Z... née X..., alors belle-fille de Mme GRILLON et domiciliée chez elle ;
Considérant qu'il est établi que Mme GRILLON était dépourvue de tout titre ou procuration l'habilitant à recevoir lesdites sommes pour le compte de la destinataire ; que, par suite, l'administration des postes était fondée à émettre à l'encontre de Mme GRILLON un état exécutoire d'un montant total de 2 244, 20 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme GRILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Article 1er : La requête de Mme Grillon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00635
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-03-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - SERVICES DES MANDATS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;90ly00635 ?
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