La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 91LY00195


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1991, la requête présentée par la SCP Bernard et Philippe VILLEFRANCHE, avocat, pour Mme Denise X..., demeurant ... venant aux droits de Mme veuve Félix X..., décédée ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 décembre 1990 en ce que le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment réparé son préjudice consécutif aux désordres ayant affecté son immeuble à la suite des travaux de réctification et d'aménagement du lit de la rivière de la Reyssouze, exécutés pour le compte de la com

mune de Bourg-en-Bresse ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1991, la requête présentée par la SCP Bernard et Philippe VILLEFRANCHE, avocat, pour Mme Denise X..., demeurant ... venant aux droits de Mme veuve Félix X..., décédée ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 décembre 1990 en ce que le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment réparé son préjudice consécutif aux désordres ayant affecté son immeuble à la suite des travaux de réctification et d'aménagement du lit de la rivière de la Reyssouze, exécutés pour le compte de la commune de Bourg-en-Bresse ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires compte tenu de l'aggravation des désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat de Mme Denise X..., et de Me Jean-Philippe PACAUT, avocat de la commune de Bourg-en-Bresse ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a insuffisamment réparé son préjudice résultant de dégradations ayant affecté son immeuble à la suite de travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Bourg-en-Bresse, Mme X... se prévaut de ce que, malgré sa demande, les premiers juges n'ont pas pris en compte l'aggravation des désordres survenus après le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 17 décembre 1985 ; que la commune défenderesse conteste d'une part sa responsabilité, et au premier chef le lien de causalité entre les désordres invoqués et les travaux incriminés, d'autre part les conclusions de l'expert ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment de l'expertise -qui est régulière, contrairement à ce que soutient la commune- que Mme veuve X..., dont l'immeuble sis ... à Bourg-en-Bresse, présente de larges fissurations qui sont la conséquence d'un tassement important du terrain de fondation, provoqué à la fois par l'affaissement de la nappe phréatique et par les mouvements des sols imputables principalement aux travaux réalisés par la commune de Bourg-en-Bresse entre 1954 et 1964 et qui ont consisté à rectifier et à aménager le lit de la rivière La Reyssouze, à construire une piscine à proximité et à modifier le site environnant ; que, dès lors, le lien de causalité entre les travaux publics dont s'agit et les désordres constatés est suffisamment établi ; qu'en l'absence de toute faute de la victime, la commune de Bourg-en-Bresse doit être déclarée entièrement responsable des désordres ayant affecté l'immeuble de Mme MILLET, sans qu'elle puisse invoquer, pour s'en exonérer, le fait du tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bourg-en-Bresse n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable des désordres dont s'agit et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur l'aggravation du préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des conclusions de Mme X... ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité complémentaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité et la consistance de l'aggravation des désordres ayant affecté l'immeuble en cause depuis la dernière expertise en date du 17 décembre 1985, la nature des travaux propres à y remédier ainsi que leur coût ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer :
- la réalité et la consistance de l'aggravation des désordres ayant affecté l'immeuble de Mme MILLET depuis la dernière expertise intervenue le 17 décembre 1985, ainsi que les cause de cette aggravation ;
- la nature des travaux propres à y remédier ;
- le coût desdits travaux ;
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de Bourg-en-Bresse sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00195
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award