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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 91LY00736


Vu, enregistré le 7 août 1991, le recours présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 avril 1991 en ce qu'il a accordé à M. X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés pour lesdites années ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscal...

Vu, enregistré le 7 août 1991, le recours présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 avril 1991 en ce qu'il a accordé à M. X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés pour lesdites années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement en date du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Lyon a admis comme charges déductibles les sommes versées par M. X... à son prédécesseur et correspondant à l'indexation du prix d'acquisition de son cabinet de géomètre-expert, et a corrélativement accordé à l'intéressé une réduction des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que le ministre délégué au budget s'est pourvu contre ledit jugement, estimant qu'à concurrence de la somme de 127 700 francs, les semestrialités augmentées de l'indexation doivent être regardées comme un élément du prix de revient du bien considéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...)" ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...)" ;
Considérant qu'en application des règles posées par les dispositions précitées, et eu égard aux caractères particuliers des contrats par lesquels une entreprise ou le titulaire d'un revenu non commercial, acquiert un élément du patrimoine professionnel moyennant un prix convenu, mais payable en tout ou partie au cours d'exercices ultérieurs à raison de versements dont le montant peut varier en fonction d'un indice contractuellement défini, il y a lieu d'admettre dans une telle hypothèse, d'une part, que le prix stipulé à l'acte, éventuellement rectifié, exprime le prix de revient de l'élément qui entre dans le patrimoine professionnel et, d'autre part, que les sommes versées au vendeur, dans la mesure où leur montant cumulé demeure inférieur ou égal au prix défini ci-dessus constituent un paiement, partiel ou total, de ce prix au cédant et pour le surplus ont, jusqu'à l'expiration du délai fixé au contrat le caractère d'une charge déductible des résultats ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de géomètre-expert et dont les revenus professionnels sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée, a, par acte sous seing privé du 1er avril 1978, acquis son cabinet de géomètre-expert pour un prix principal de 127 700 francs payable en dix semestrialités indexées sur l'unité de compte des géomètres-experts et majorées d'un taux d'intérêts de 3,5 % ;
Considérant qu'en application des règles susmentionnées, à concurrence de la somme de 127 700 francs, les semestrialités augmentées de l'indexation doivent être considérées comme des éléments du prix de revient du bien acquis et qu'au delà de ladite somme de 127 700 francs, les versements de M. X..., ont le caractère de charges déductibles des résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre délégué au budget est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a admis le caractère de charges déductibles pour ce qui concerne l'intégralité des sommes versées correspondant à l'indexation ; qu'il y a lieu dès lors de réformer ledit jugement en ce qu'il a de contraire ;
Article 1 : Les bases d'impositions et, corrélativement, les compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ont été assignées à M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 seront rectifiées en tenant compte de ce que les montants des semestrialités augmentées de l'indexation versés par M. X... pour l'acquisition de son cabinet de géomètre-expert, ne peuvent donner lieu à déductions pour charges qu'au delà de la somme de 127 700 fraancs.
Article 2 : La différence entre les impôts dont la décharge a été prononcée par le jugement en date du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon et ceux résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus sera, en tant que de besoin, remise à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement en date du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget et des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 92, 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 09/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00736
Numéro NOR : CETATEXT000007455568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00736 ?
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