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10/07/1992 | FRANCE | N°89LY01995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 89LY01995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, présentée par Me D..., avocat, pour M. et Mme Y... LENA, demeurant ..., à NICE 60100, Mme E... Monique, demeurant ..., à NICE 06000, Mme H..., demeurant ..., à NICE 06000, Mme A... Annette, demeurant ..., à NICE, 06000, M. G..., demeurant à Levignacq des Landes 40170 SAINT JULIEN EN BORN, M. BARON C..., demeurant ..., à NICE 06000, copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 30 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NIC

E a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes dues au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, présentée par Me D..., avocat, pour M. et Mme Y... LENA, demeurant ..., à NICE 60100, Mme E... Monique, demeurant ..., à NICE 06000, Mme H..., demeurant ..., à NICE 06000, Mme A... Annette, demeurant ..., à NICE, 06000, M. G..., demeurant à Levignacq des Landes 40170 SAINT JULIEN EN BORN, M. BARON C..., demeurant ..., à NICE 06000, copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 30 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes dues au titre des travaux de voirie intéressant la voie privée dénommée avenue Monplaisir, mises en recouvrement au nom des copropriétaires requérants pris individuellement ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants, copropriétaires de l'immeuble dit "l'Interlude" sis ..., demandent à être déchargés de leur contribution aux travaux de voirie et d'assainissement intéressant la voie privée Monplaisir, et de réfection du mur de soutènement surplombant l'avenue Valrose dont M. André Z... a été chargé d'assurer l'exécution, en qualité de syndic judiciaire, par une ordonnance en date du 21 septembre 1977 du président du tribunal de grande instance de Nice, conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 modifiée ; qu'ils font appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes individuelles de décharge des taxes dues au titre desdits travaux ;
Sur les conclusions des requérants en tant qu'elles tendent à l'annulation de commandements :
Considérant qu'en tant qu'elles demandent l'annulation de commandements, les conclusions des requérants ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la recevabilité desdites conclusions, d'évoquer et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le surplus des conclusions des requérants :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à la qualité d'associé :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1912 susvisée : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux intéressant la voie privée sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases." ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la publication du premier rôle concernant les travaux en cause ait eu lieu plus de deux mois avant que les requérants aient contesté, dans un mémoire du 23 décembre 1987, les bases de répartition des dépenses afférentes à ces travaux ; que leur contestation étant ainsi intervenue dans le délai de deux mois prévu à l'article 8 précité, leur demande était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 31 octobre 1989 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions des requérants relatives aux bases de répartition ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées, présentées devant le tribunal administratif de NICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912 : "Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une part du coût des travaux effectués par un syndicat d'assainissement d'une voie privée ne peut être mis à la charge du propriétaire d'un immeuble riverain de cette voie que dans la mesure où cet immeuble est intéressé à ces travaux, et qu'en outre, la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le calcul de la répartition des dépenses a été fait en fonction des surfaces bâties des propriétés et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si et dans la mesure où les travaux exécutés par le syndicat intéressaient en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés incluses dans le syndicat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse, notamment en ce qui concerne la réfection de l'égout ; que, dès lors, une erreur de droit a été commise dans la détermination des bases de l'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... LENA, Mme E..., Mme H..., Mme A..., M. F... et M. X... sont fondés à demander à être déchargés des sommes qui ont été mises individuellement à leur charge par l'association syndicale forcée de l'avenue Monplaisir au titre des années 1983 à 1987 ;
Sur les conclusions de la ville de NICE et de MM. André et Gérard Z... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... LENA et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la ville de NICE et à MM. B... et André Z... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 1989 du tribunal administratif de NICE est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme Y... LENA et autres tendant à l'annulation de commandements.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... LENA et autres devant le tribunal administratif de NICE est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle tendait à l'annulation de commandements.
Article 3 : Le jugement en date du 31 octobre 1989 du tribunal administratif de NICE est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme Y... LENA et autres tendant à la décharge des taxes mises individuellement à leur charge au titre des travaux de voirie.
Article 4 : Les états exécutoires émis à l'encontre de M. et Mme Y... LENA, Mme E..., Mme H..., Mme A..., M. G... et M. X... et mettant à leur charge des taxes représentant leur participation aux dépenses de l'association syndicale forcée de l'avenue Monplaisir au titre des années 1983 à 1987 sont annulés.
Article 5 : Les conclusions de la ville de NICE et de MM. André et Gérard Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 22 juillet 1912 art. 8, art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01995
Numéro NOR : CETATEXT000007456739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;89ly01995 ?
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