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10/07/1992 | FRANCE | N°90LY00003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 90LY00003


Vu, enregistrée le 2 janvier 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour Mme Lucette A..., demeurant à Die, ... demeurant ... et Mlle Brigitte A... demeurant à Lyon, 26 place Bellecour ;
Les consorts A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés, en qualité d'ayants-droit de M. A..., architecte :
a) à payer à la commune de Die :
- la somme de 365 430,43 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 19

87, les intérêts échus les 8 juin et 12 septembre 1989 étant eux-mêmes capit...

Vu, enregistrée le 2 janvier 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour Mme Lucette A..., demeurant à Die, ... demeurant ... et Mlle Brigitte A... demeurant à Lyon, 26 place Bellecour ;
Les consorts A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés, en qualité d'ayants-droit de M. A..., architecte :
a) à payer à la commune de Die :
- la somme de 365 430,43 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1987, les intérêts échus les 8 juin et 12 septembre 1989 étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des désordres ayant affecté l'école maternelle pour la construction de laquelle M. A... avait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre par convention du 1er décembre 1976 ;
- la somme de 8 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
b) à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 25 022 francs ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune de Die devant le tribunal administratif en tant qu'elles tendaient à leur condamnation ;
3°) subsidiairement, de condamner les entreprises E... et B... à les garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ;
Vu, enregistré le 14 mars 1990, le mémoire en défense et en appel incident et provoqué, présenté par la SCP GUIRAUD et autres, avocat au barreau de Lyon pour la commune de Die ;
La commune de Die demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel des consorts A... ;
2°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, les ayant-droits de M. A... et les entreprises E... et B... ainsi que s'il y a lieu la direction départementale de l'équipement de la Drôme à lui payer la somme de 504 846,79 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de première instance, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner les intéressés précités à payer, en outre, à l'exposante 50 000 francs au titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire, notamment des frais financiers, et 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
4°) de mettre à la charge desdits intéressés le montant des frais d'expertise ;

Vu, enregistré le 25 juin 1990, le mémoire en défense présenté pour Me Y..., avocat au barreau de Grenoble, pour M. Gérard B..., charpentier ;
M. B... demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
2°) subsidiairement :
a) de déclarer faible et résiduelle la responsabilité encourue par les charpentiers au regard de celle, bien plus importante, encourue par l'architecte et le bureau VERITAS ;
b) de répartir entre les charpentiers et l'architecte la responsabilité incombant au bureau VERITAS ;
c) de rejeter l'action récursoire des ayant-droits de M. A... et, à l'inverse, de les condamner à relever et à garantir M. B... pour la part de responsabilité qui sera mise à la charge de M. A..., des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
d) d'opérer un abattement pour vétusté sur le coût des travaux de réfection de la charpente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me D..., substituant Me C..., pour la commune de Die, de Me F..., substituant Me Y..., pour M. B... et de Me Z..., substituant Me X..., pour le Bureau d'études LAMBOLEY ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des consorts A... dirigées contre la commune de Die et sur l'appel incident de cette dernière :
Sur la responsabilité :
Considérant que postérieurement à la levée des réserves, dont a été assortie la réception, intervenue le 30 octobre 1979, du lot charpente du marché de construction des bâtiments à usage d'école maternelle, de salle polyvalente et de restaurant pour lequel M. A... s'était vu confié par la commune de Die, maître d'ouvrage, une mission de maîtrise d'oeuvre par convention du 1er décembre 1976, la charpente de l'école a présenté un début d'affaissement affectant la validité de l'ouvrage ; que si des désordres peu apparents et peu importants avaient pu déjà être observés au moment de la levée desdites réserves, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par voie de référé, que les conséquences des vices de construction à l'origine des désordres litigieux ne pouvaient être connues dans toute leur étendue au moment où la réception de l'ouvrage a été acquise ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué du 26 octobre 1989, a rejeté, au motif que les désordres précités étaient apparents au moment de la réception du lot de charpente, les conclusions de la commune de Die dirigées contre les ayant-droits de M. A... sur le fondement de la responsabilité tirée des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige portant sur la responsabilité décennale par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre par la commune de Die devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont susceptibles d'affecter la solidité de l'école maternelle ; que le procédé utilisé tant pour la construction de la charpente que pour la mise en oeuvre des matériaux concourant à sa construction s'est révélé être la cause de ces désordres ; que sa mise en oeuvre est de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, en l'absence de faute du maître de l'ouvrage, à engager l'entière responsabilité de l'architecte, M. A..., dont les héritiers sont appelants principaux, qui était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;
Sur le montant des indemnités :NePasSéparer
Considérant, en premier lieu, que la commune de Die n'établit pas que le montant du devis des travaux évalué par l'expert dans son rapport serait insuffisant pour réparer l'ensemble des désordres qui sont survenus dans la charpente de l'école maternelle ou qui en sont la conséquence ; qu'en raison de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant des frais de remise en état un abattement pour vétusté ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la commune de Die n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; que, par suite, le montant des frais de réparation doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, par suite, que le montant des travaux de réfection dont la commune de Die peut réclamer le remboursement s'élève à 466 777,68 francs ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Die, qui n'établit pas que la réalisation des travaux de nettoyage et de déménagement des locaux qu'elle a fait effectués par ses agents lui aurait occasionné des frais supplémentaires, ne peut prétendre, à ce titre, au remboursement d'une somme de 11 214,72 francs ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient avoir fait des emprunts pour réaliser les réparations nécessitées par les désordres affectant la charpente de l'école maternelle, elle n'établit pas que le montant des frais financiers afférents aux emprunts qu'elle aurait effectivement contractés est supérieur au montant des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; que, par suite, elle ne peut demander le paiement d'une somme de 50 000 francs en réparation des frais financiers qu'elle a supportés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les consorts A... à payer à la commune de Die la somme de 466 777,68 francs ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 1987, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; que ces intérêts doivent être eux-mêmes capitalisés au 8 juin 1988 et au 12 septembre 1989, dates auxquelles leur capitalisation a été demandée au tribunal administratif ; que le jugement du 26 octobre 1989 doit être réformé en ce sens ;
Considérant que si une nouvelle capitalisation des intérêts a été demandée par la commune le 14 mars 1990, à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation ; qu'enfin, la capitalisation des intérêts ne pouvant être demandée à l'avance, les conclusions de la commune tendant à ce que les intérêts soient eux-mêmes capitalisés pour chaque année entière à compter du 14 mars 1990 doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise ayant été mis à la charge des consorts A... par le jugement attaqué, les conclusions de la commune de Die tendant à ce que lesdits frais lui soient remboursés sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en appel provoqué de la commune de Die :

Considérant que l'appel des consorts A... n'a pas pour conséquence d'aggraver la situation de la commune de Die ; que cette dernière n'est, par suite, pas recevable à demander par voie d'appel provoqué la condamnation des entreprises EYMERI et MARCEL ;
Sur l'appel en garantie des consorts A... à l'encontre de MM. B... et E... ainsi que sur l'appel incident de M. B... :
Considérant, d'une part, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'action de la commune de Die à l'encontre des héritiers de M. A... doit être accueillie sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres litigieux affectant la charpente de l'école maternelle trouvent notamment leur cause dans une mauvaise exécution des travaux par les entreprises B... et E..., lesquelles ont contracté avec le maître de l'ouvrage groupées et solidaires, ne se sont pas conformés aux plans et calculs du bureau d'études et n'ont pas respecté les règles de l'art ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les consorts A... sont fondés à demander à être garantis solidairement par les entreprises B... et E... à concurrence des 2/3 des condamnations dont ils font l'objet à raison des indemnités dues à la commune de Die et de la charge des frais d'expertise ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à être garanti par les consorts A... des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Die :
Considérant que M. B... ne faisant l'objet d'aucune condamnation envers la commune de Die, ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre des ayant-droits de M. A... sont sans objet, et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à ce que soit opéré un partage entre sa responsabilité et celle de M. E... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la construction de la charpente de l'école maternelle, l'entreprise E..., qui dirigeait les travaux, n'a pas dessiné les plans de détail de charpente ni respecté les études du BET Lamboley alors que l'entreprise B... chargée de la pose ne s'est conformée ni aux règles de l'art ni aux prescriptions des documents techniques unifiés ; qu'il sera fait une juste appréciation de leurs fautes en décidant que les entreprises E... et B... supporteront respectivement 60 % et 40 % des sommes totales auxquelles elles ont été condamnées solidairement envers les consorts A... ;
Sur les conclusions de la commune de Die pour frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Die tendant à l'octroi d'une somme de 20 000 francs pour frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que les consorts A... ont été condamnés à verser à la commune de Die au titre des préjudices subis par celle-ci du fait des désordres affectant l'école maternelle est porté à la somme de 466 777,68 francs. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1987. Les intérêts échus les 8 juin 1988 et 12 septembre 1989 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : MM. Gérard B... et Louis E... garantiront solidairement, à concurrence des 2/3, les consorts A... du montant de la somme visée à l'article 1er du présent dispositif et du montant des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 25 022 francs.
Article 3 : M. Louis E... supportera à titre définitif 60 % et M. Gérard B... 40 % du montant total des sommes auxquelles ils sont condamnés à garantir solidairement les consorts A....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A..., le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Die et l'appel provoqué de cette dernière ainsi que le surplus des conclusions de M. Gérard B... sont rejetés.


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