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10/07/1992 | FRANCE | N°90LY00114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 90LY00114


Vu, enregistré le 13 février 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me GAROLA-GIUGLARIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour la société anonyme "Etablissements MALLET" sise ... ;
La société "Etablissements MALLET" demande à la cour :
1°) de réformer, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 novembre 1989 qui a condamné l'Etat ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à ne lui verser, majorée des intérêts moratoires contractuels, que la seule

somme de 60 952,21 F, toutes taxes comprises au titre de travaux suppléme...

Vu, enregistré le 13 février 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me GAROLA-GIUGLARIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour la société anonyme "Etablissements MALLET" sise ... ;
La société "Etablissements MALLET" demande à la cour :
1°) de réformer, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 novembre 1989 qui a condamné l'Etat ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à ne lui verser, majorée des intérêts moratoires contractuels, que la seule somme de 60 952,21 F, toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires réalisés au cours du marché passé pour l'exécution du centre de construction des lignes de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, pour les travaux ci-après, les sommes suivantes calculées hors taxe :
- cloisons des sanitaires du bâtiment subdivision : 28.299, 52 F outre 10.873,50 F d'intérêts moratoires ;
- cloisons sanitaires du bâtiment magasin : 27.721,20 F outre 7.932,65 F d'intérêts moratoires ;
- caniveau constituant les circulations devant la chaufferie et la circulation entre le bâtiment subdivision et le magasin : 56.944,35 F, outre 20.287,80 F d'intérêts moratoires arrêtés au 15 août 1986 plus les intérêts moratoires jusqu'à la date du mandatement ;
- modification du bâtiment magasin : 11.639,58 F, outre les intérêts moratoires jusqu'à la date du mandatement ;
- mur de clôture : 198.447 F, outre les intérêts moratoires jusqu'à la date du mandatement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des marché publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret modifié n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Etablissements MALLET, titulaire du lot gros-oeuvre et maçonnerie dans le marché passé à prix forfaitaire pour l'édification du centre de construction des lignes (C.C.L.) de Clermont-Ferrand, demande la réformation du jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, maître de l'ouvrage, auquel est substitué France Télécom depuis le 1er janvier 1991, soit condamné à lui payer une somme représentant le montant des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE MALLET :
En ce qui concerne les cloisons des locaux sanitaires dans les bâtiments subdivisions et magasin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en cours de réalisation des travaux, le maître de l'ouvrage a demandé à l'entreprise MALLET de construire en agglomérés hourdés au mortier de ciment, les cloisons de séparation des sanitaires des deux bâtiments prévues initialement dans le lot plâtrerie ; que l'administration faisant application des stipulations de l'article 14-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), approuvé par le décret modifié du 21 janvier 1976 applicable au marché litigieux, a rémunéré la société pour lesdits travaux supplémentaires en se référant aux prix d'unité de la décomposition forfaitaire prévue pour les murs séparant les bureaux dans le marché initial ; que, cependant, les conditions d'exécution de ces derniers et leurs caractéristiques techniques étaient différentes de celles des cloisons dans les locaux sanitaires ; qu'ainsi, les Etablissements MALLET sont fondés à soutenir que le prix auquel ils avaient droit devait être calculé conformément aux stipulations de l'article 17-2 du cahier des clauses administratives générales suivant lesquelles le prix de la décomposition forfaitaire doit tenir compte des spécificités de l'ouvrage exécuté par rapport à celui primitivement prévu et des charges que leur ont occasionné les difficultés d'exécution des maçonneries du fait du changement opéré ; qu'il résulte des pièces du dossier, que les éléments du calcul du prix dont fait état la requérante sur ces bases peuvent être retenus sauf en ce qui concerne la somme réclamée au titre des enduits sur les cloisons des locaux sanitaires dans le bâtiment subdivision pour lesquels elle n'établit pas les avoir effectivement réalisés ; que, dès lors, il y a lieu d'allouer à l'entreprise MALLET les sommes de 12.868,55 F (hors taxe et à la valeur du marché) et 24.817,55 F (hors taxe et à la valeur du marché) au titre des cloisons dans les locaux sanitaires réalisés respectivement dans les bâtiments subdivision et magasin ;
En ce qui concerne l'augmentation de surface du plancher au premier étage du bâtiment magasin :

Considérant qu'en cours d'exécution des travaux de ce bâtiment, alors que les fondations étaient terminées, le maître d'ouvrage a demandé aux Etablissements MALLET d'accroître d'environ 200 m2 la surface du plancher du premier étage dudit bâtiment ; que cette modification qui a nécessité une reprise de l'étude de béton armé, ainsi que l'acheminement et l'évacuation d'une pelle hydraulique a entraîné, au sens de l'article 17-2 du cahier des clauses administratives générales, des changements dans la consistance des travaux initialement prévus au marché ; que, par suite, les Etablissements MALLET ont droit, outre au règlement de leurs prestations selon les prix unitaires de la décomposition forfaitaire, ce qui n'est pas contesté, au paiement des charges supplémentaires qu'ils ont supportées pour exécuter l'ouvrage en raison de la modification intervenue ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à ce titre le requérant peut prétendre seulement au paiement d'une somme de 4 000 F (hors taxe à la valeur du marché) pour les coûts de transport d'un engin de terrassement qu'il a été nécessaire de ramener sur le chantier puis d'évacuer ; qu'en revanche, les autres charges supplémentaires alléguées ne sont pas justifiées ;
En en ce qui concerne le caniveau placé entre les bâtiments subdivision et magasin et devant la chaufferie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'avenants au marché, les Etablissements MALLET ont dû réaliser un caniveau d'une structure différente de celle initialement prévue ; que si, en application de l'article 17-2 du cahier des clauses administratives générales, ils ont droit au paiement des charges supplémentaires résultant des modifications apportées en sus de celui de l'augmentation du volume des travaux qui leur a été réglé sur la base du prix de la décomposition forfaitaire, il résulte, toutefois, de l'instruction que dans leur requête, qui reprend sur ce point le mémoire en réclamation adressé au maître de l'ouvrage, ils demandent le paiement d'une somme de 52 338,56 F (hors taxe et à la valeur du marché) correspondant à la différence entre l'estimation, à la date du 2 octobre 1984, des travaux exécutés, soit 75 181,15 F (hors taxe et à la valeur du marché) et le montant des prestations réglées par le maître de l'ouvrage soit 22 842,59 francs (hors taxes et à la valeur du marché) sans qu'il soit possible de distinguer dans la somme réclamée la nature et le montant des charges supplémentaires ; que la requérante ne permettant pas à la cour d'examiner le bien-fondé de ses prétentions, il y a lieu de rejeter ses conclusions portant sur ce chef de travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne le mur de clôture :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le dossier de consultation des entreprises, pièce annexée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché, le maître d'oeuvre précisait qu'"en limite ouest du terrain, le long du ruisseau, le muret constituera un mur pied de talus, conformément au croquis figurant sur le plan VRD n° 01" ; que l'entreprise MALLET a dû, en exécution d'un avenant à son marché, réaliser un mur séparatif de propriété devant comporter un radier jusqu'au milieu du ruisseau après rectification du cours de celui-ci ; que les coûts supplémentaires des travaux qui en sont résultés, que France-Télécom ne conteste pas, s'élevent à 168 574,59 F (hors taxe et à la valeur du marché), somme qu'il y a lieu d'allouer à l'entreprise MALLET ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT DE FRANCE TELECOM :
Considérant que France Télécom ne conteste pas que sur demande du maître de l'ouvrage la hauteur du mur de clôture a été augmentée ; que par suite l'établissement public n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat (ministre des postes et des télécommunications), au droit duquel il est substitué, à verser à l'entreprise MALLET la somme de 51 398,21 F (hors taxe et à la valeur du marché) correspondant au montant desdits travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 210 260,69 francs (hors taxe et à la valeur du marché) le montant de la condamnation à prononcer à l'encontre de France Télécom venant aux droits de l'Etat (ministre chargé des postes et des télécommunications) ; que cette somme devra être révisée selon les stipulations du marché en matière de révision de prix et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
SUR LES INTERETS MORATOIRES :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux Etablissements MALLET les intérêts moratoires sur la somme de 210 260 francs dans les conditions prévues par les stipulations du marché litigieux et, le cas échéant, dans la limite des conclusions de la requérante ; que le montant des intérêts devra également être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de France Télécom la totalité des frais d'expertise, d'un montant de 7 851,20 francs, partagés par les premiers juges entre l'Etat et les Etablissements MALLET ;
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS :NePasSéparer
Considérant qu'en demandant le paiement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la requérante doit être regardée comme ayant invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à payer aux Etablissements MALLET, la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que France Télécom succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les Etablissements MALLET soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme que l'Etat (ministre des postes et des télécommunications), au droit duquel vient France Télécom, a été condamné à verser aux Etablissements MALLET, par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 novembre 1989, est portée à la somme de 210 260,69 francs (hors taxes et à la valeur du marché). Cette somme sera révisée selon les stipulations du marché et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. La somme de 210 260 francs portera intérêts dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles et dans la limite des conclusions des établissements MALLET.
Article 2 : Les intérêts résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus seront majorés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La part des frais d'expertise mise à la charge des Etablissements MALLET par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 16 novembre 1989 est supportée par France Télécom.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 16 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des Etablissements MALLET et le recours incident de France Télécom sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00114
Numéro NOR : CETATEXT000007455017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;90ly00114 ?
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