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10/07/1992 | FRANCE | N°90LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 90LY00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1990, présentée par Me COUDIN, avocat, pour Mme Y..., élisant domicile au cabinet de Me X..., ... ;
Mme Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu le liv

re des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1990, présentée par Me COUDIN, avocat, pour Mme Y..., élisant domicile au cabinet de Me X..., ... ;
Mme Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- les observations de Me WESLEY substituant Me COUDIN, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement;

Sur l'application de la loi fiscale et de la convention franco néerlandaise :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ...", tandis qu'aux termes de son article 4 B : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; qu'enfin, aux termes de l'article 182 A du même code : "Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1983 à 1985 en litige, Mme Y... a exercé en France une activité professionnelle à titre principal en sa qualité de président directeur général de la société SOCAP, qui a son siège dans l'Allier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères visés à l'article 4 B précité, le domicile fiscal de Mme Y... était, au regard des dispositions du droit interne, situé en France ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... se prévaut de la convention fiscale franco-néerlandaise en date du 16 mars 1973, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973, pour soutenir qu'elle n'est pas fiscalement domiciliée en France et n'est, par suite, redevable que de la seule retenue à la source sur ses traitements et salaires de source française, prévue par l'article 182 A du code général des impôts ; que l'application de cette convention, qui contrairement à ce que soutient l'administration et à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'est pas subordonnée à la condition d'une imposition effective de Mme Y... aux Pays-Bas, conduit à rechercher si l'intéressée peut être regardée comme résidente de ce dernier pays, au sens de ladite convention, dont l'interprétation qu'aurait pu en donner le ministre des affaires étrangères ne lie pas le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale mentionnée ci-dessus : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ... 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1983 à 1985 en litige, Mme Y... disposait d'un foyer d'habitation permanent en France et aux Pays-Bas ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'un de ces foyers présentait ou non un caractère de résidence secondaire par rapport à l'autre, il convient, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le deuxième critère énoncé au 3-a de l'article 4, en recherchant l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques de Mme Y..., définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;
Considérant que si son époux réside aux Pays-Bas, Etat dans lequel Mme Y... est membre d'un club de femmes d'affaires, l'essentiel des sources de revenus et du patrimoine de la requérante se trouvent en France, où elle possède plusieurs propriétés immobilières, dirige la société dont elle est le principal actionnaire, et perçoit, outre ses salaires, des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi le centre de ses intérêts vitaux, au sens de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise, doit être regardé comme situé en France, pays dont elle est, dès lors, résidente ; que, par suite, alors même que son époux ne serait pas lui-même domicilié fiscalement en France, Mme Y... ne peut se prévaloir de ladite convention pour soutenir qu'elle ne serait pas domiciliée en France ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'activité professionnelle qu'elle exerce à titre principal en France suffisant à la faire regarder comme domiciliée en France au sens des dispositions de l'article 4 B précité du code général des impôts, la définition des autres critères visés par cet article, notamment celui du foyer fiscal, donnée par le paragraphe 3 de l'instruction administrative n° 5-B-24-77 du 26 juillet 1977, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que si la requérante soutient que le paragraphe 10 de la même instruction ne subordonne pas l'application d'une convention internationale à la condition d'une double imposition effective du contribuable qui s'en prévaut, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite instruction se borne à commenter la loi fiscale et, par suite, n'en comporte aucune interprétation au sens de l'article L 80 A déjà mentionné du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., domiciliée en France, était, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 A du code, passible de l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses revenus dans les conditions de droit commun, et ne pouvait prétendre être imposée selon les seules modalités prévues par l'article 182 A ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 4 A, 4 B, 182 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Convention fiscale du 16 mars 1973 France Pays-Bas art. 4
Instruction 5B-24-77 du 26 juillet 1977 par. 3, par. 10
Loi 73-1145 du 24 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00183
Numéro NOR : CETATEXT000007456407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;90ly00183 ?
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