La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°90LY00856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 90LY00856


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 novembre et 19 décembre 1990, présentés par Me X..., avocat, pour la commune d'ALBENS (Savoie), représentée par son maire :
La commune d'ALBENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté en date du 2 mai 1988 par lequel le maire de la commune d'ALBENS a mis en demeure M. Salvatore A... de faire cesser le péril résultant de l'immeuble do

nt il est propriétaire sur cette commune ;
2°) d'ordonner la démoliti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 novembre et 19 décembre 1990, présentés par Me X..., avocat, pour la commune d'ALBENS (Savoie), représentée par son maire :
La commune d'ALBENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté en date du 2 mai 1988 par lequel le maire de la commune d'ALBENS a mis en demeure M. Salvatore A... de faire cesser le péril résultant de l'immeuble dont il est propriétaire sur cette commune ;
2°) d'ordonner la démolition dudit immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation qui règle la procédure applicable dans le cas où le maire, usant des pouvoirs que lui reconnaît l'article L 511-1 du même code, prescrit la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine : "l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport" ;
Considérant que si l'immeuble situé sur la parcelle cadastrale C 710 de la commune d'ALBENS, en Savoie, visé par l'arrêté de péril pris par le maire de cette commune le 2 mai 1988, est enclavé entre deux autres immeubles, situés, l'un sur la parcelle C 709 appartenant à M. Z..., l'autre sur la parcelle C 711 appartenant alors à M. Y..., il résulte de l'instruction que, d'une part, l'immeuble cadastré sous la parcelle C 711 a maintenant été acquis par la commune en vue de sa démolition et que, d'autre part, l'immeuble visé par l'arrêté de péril peut être démoli sans que soit concerné l'immeuble situé sur la parcelle C 709 ; que, par suite, la procédure de péril prévue à l'article L 511-2 précité du code de la construction et de l'habitation a pu être légalement suivie exclusivement à l'encontre du propriétaire de l'immeuble en litige ; que le maire de la commune d'ALBENS est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'irrégularité de la procédure de péril, a refusé d'homologuer l'arrêté litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise diligentée à la demande du maire de la commune d'ALBENS, que l'état de délabrement de l'immeuble en cause est tel que les travaux nécessaires pour mettre fin au péril seraient équivalents à sa reconstruction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner sa démolition, qui devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, par les soins et aux frais de M. A..., qui n'établit pas n'être plus propriétaire de l'immeuble, et d'autoriser le maire de la commune d'ALBENS, faute pour le propriétaire d'avoir exécuté, dans le délai imparti, la démolition de l'immeuble, d'y faire procéder d'office et aux frais de ce dernier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Grenoble en date du 28 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, M. A..., en sa qualité de propriétaire, devra procéder aux travaux de démolition de la totalité de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrale C 710 de la commune d'ALBENS.
Article 3 : Faute par le propriétaire de procéder à la démolition totale de l'immeuble dans le délai imparti, le maire de la commune d'ALBENS est autorisé à procéder d'office à cette démolition aux frais du propriétaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00856
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;90ly00856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award