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10/07/1992 | FRANCE | N°91LY00114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 91LY00114


Vu, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me CHAMOUX, avocat au barreau de Grenoble, pour la société anonyme "LA MURE UNION" dont le siège social est ... ;
La société "LA MURE UNION" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée agricole "La Martinette" situé à ROMANS à lui verser, d'une part, la somme de 18 731,54 francs, outre intérêts au taux légal, représentant le solde de la facture du contrat de fo

urniture de fioul domestique liant le lycée "La Martinette" à la société et...

Vu, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me CHAMOUX, avocat au barreau de Grenoble, pour la société anonyme "LA MURE UNION" dont le siège social est ... ;
La société "LA MURE UNION" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée agricole "La Martinette" situé à ROMANS à lui verser, d'une part, la somme de 18 731,54 francs, outre intérêts au taux légal, représentant le solde de la facture du contrat de fourniture de fioul domestique liant le lycée "La Martinette" à la société et, d'autre part, la somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner le lycée agricole "La Martinette" à lui payer les sommes litigieuses sus-visées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me GONDOUIN substituant Me CHAMOUX, avocat de la société anonyme "LA MURE UNION" et de Me Azédine LAMAMRA, avocat du lycée agricole "La Martinette" ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société "LA MURE UNION" :
Considérant que l'article 4-5 du cahier des clauses particulières (C.C.P), applicable au lot n° 2 du marché de fioul domestique passé après consultation collective en juillet 1986 par l'intermédiaire du groupement d'achats de combustibles liquides du département de la Drôme entre la société "LA MURE UNION" et le lycée agricole "La Martinette" de ROMANS pour l'approvisionnement de ce dernier, limitait les effets de la variation des prix en cours d'exécution du marché par une clause de butoir représentant le prix net hors taxe à l'hectolitre de l'offre de fioul domestique modifié par l'évolution des prix à la consommation de ce produit entre le mois de juin 1986 et le mois de sa livraison ;
Considérant, en premier lieu, que le prix net hors taxe à l'hectolitre de fioul domestique mentionné à l'article 4-5 ci-dessus était le prix initial figurant à l'article 4-1 du même cahier des clauses particulières établi par le fournisseur par rapport à son barême hors taxe applicable à l'ensemble de sa clientèle et en vigueur huit jours francs avant la date limite fixée pour le dépôt des offres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société "LA MURE UNION", le mécanisme de la clause de butoir mesurait l'évolution des prix à la consommation non pas du prix moyen du mois de livraison du fioul domestique mais du prix de ce produit en vigueur huit jours avant le dépôt des offres ; que l'interprétation contraire donnée, d'ailleurs à titre personnel, par le médiateur de la République après consultation du secrétaire général de la commission centrale des marchés est sans incidence sur l'analyse des stipulations contractuelles du marché litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commission centrale des marchés, à la suite de la mise en place d'un régime de libération des prix de détail du fioul domestique à partir du 16 septembre 1986, a précisé, dans la revue "Télégrammes Marchés Publics" n° 114 d'avril 1987, que les clauses de limitation des prix contenues dans les marchés en cours d'exécution étaient devenues inapplicables et a recommandé par voie de conséquence les conclusions d'avenants auxdits contrats, ces dispositions ne constituaient pas un avis de la section des prix de la commission centrale des marchés qui, seul, devient exécutoire, en vertu de l'article 9 du code des marchés publics, dès son approbation par le ministre de l'économie et des finances mais des recommandations données d'ailleurs aux acheteurs publics rencontrant des difficultés pour leur approvisionnement en combustible liquide ; que la société "LA MURE UNION" n'ayant pas sollicité elle même la signature d'un avenant ne peut reprocher à l'acheteur public d'avoir fait application de la clause de limitation des prix litigieux que l'instauration du régime de libération des prix n'avait pas automatiquement privé d'effet ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation du lycée agricole "La Martinette" à lui payer, outre 1 500 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 18 731,54 francs au titre du solde du marché qu'elle estime lui être due compte tenu de l'application qui doit être faite selon elle de la clause de butoir ;
Sur les conclusions du lycée agricole "La Martinette" tendant à l'octroi de sommes pour frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer au lycée agricole "La Martinette" la somme de 1 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "LA MURE UNION" est rejetée.
Article 2 : La société "LA MURE UNION" est condamnée à payer la somme de 1 000 francs au lycée agricole "La Martinette" au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du lycée agricole "La Martinette" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00114
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.


Références :

Code des marchés publics 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;91ly00114 ?
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