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10/07/1992 | FRANCE | N°91LY00119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1992, 91LY00119


Vu, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour sous le n° 91LY00119, la requête présentée par Me CHAMOUX, avocat au barreau de Grenoble, pour la société anonyme "BETHENOD" sise ... ;
La société "BETHENOD" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de la Drôme à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude du coordonnateur du groupement d'achats des combustibles liquides du département d

e la Drôme dans l'interprétation de la clause de butoir des prix figurant ...

Vu, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour sous le n° 91LY00119, la requête présentée par Me CHAMOUX, avocat au barreau de Grenoble, pour la société anonyme "BETHENOD" sise ... ;
La société "BETHENOD" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de la Drôme à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude du coordonnateur du groupement d'achats des combustibles liquides du département de la Drôme dans l'interprétation de la clause de butoir des prix figurant dans les contrats qu'elle a conclus avec diverses personnes publiques ;
2°) de condamner le préfet de la Drôme à lui payer la somme précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me CHAMOUX, avocat de la société BETHENOD ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "BETHENOD" a conclu pour la saison de chauffe 1986-1987 par l'intermédiaire du groupement d'achats de combustibles liquides du département de la Drôme des contrats de fourniture de fioul domestique avec différentes personnes publiques du département dans le cadre d'un marché passé après consultation collective ; qu'elle demande la condamnation de l'Etat (ministre de l'intérieur et de la sécurité publique) à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts à raison des conséquences dommageables pour elle, compte tenu de l'augmentation du prix du fioul dommestique, du jeu d'une clause de butoir des prix figurant dans le cahier des clauses particulières du marché telle que l'a interprétée le chef du premier bureau de la direction de l'administration générale et de la règlementation à la préfecture de la Drôme, coordonnateur du groupement d'achats ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 364 du code des marchés publics : Lorsque le principe d'un groupement de commandes est décidé par la commission pour une ou plusieurs commandes déterminées, le préfet, après avis de cette commission, désigne un coordonnateur habilité à recevoir les adhésions et à procéder aux opérations de consultation collective. -Le service, la collectivité ou l'établissement public qui donne son adhésion au groupement s'engage par là même à contracter dans les conditions fixées avec le candidat retenu par le coordonnateur et pour la quantité figurant au tableau des besoins. -L'adhésion est donnée au vu du règlement de la consultation préparé par le coordonnateur, par référence à des cahiers des clauses administratives générales ou à des cahiers des clauses techniques générales existants. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le groupement d'achats de combustibles liquides du département de la Drôme, constitué en vertu du livre IV du code des marchés publics, n'a pas de personnalité juridique ; qu'ainsi, les contrats passés par son intermédiaire forment un ensemble de contrats dont chaque adhérent assure personnellement l'exécution pour son propre compte ; que, par suite, la société "BETHENOD" ne saurait faire état d'une faute contractuelle commise par le coordonnateur dans l'interprétation de la clause de butoir des prix des différents contrats de fourniture de fioul domestique pour demander que l'Etat (ministre de l'intérieur et de la sécurité publique), qui n'était pas adhérent du groupement, soit condamné à lui payer une indemnité de ce chef ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher au coordonnateur de ne pas l'avoir informée avant la signature des contrats de l'interprétation qu'il entendait donner à la clause de butoir, la société "BETHENOD" n'invoque aucune faute, détachable du contrat, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par un de ses agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "BETHENOD" n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 12 octobre 1990 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "BETHENOD" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.


Références :

Code des marchés publics 364


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00119
Numéro NOR : CETATEXT000007455019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-10;91ly00119 ?
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