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16/07/1992 | FRANCE | N°90LY00827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 juillet 1992, 90LY00827


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jack Y...
X..., demeurant ..., par Maître MALINCONI, batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de lui accorder la décharge

de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jack Y...
X..., demeurant ..., par Maître MALINCONI, batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me PERA, substituant Me Roger MALINCONI, avocat de M. Jack Y...
X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste d'une part, sur la vente en date du 11 décembre 1979 d'un appartement sis ..., les conditions d'application de l'article 35 A et le refus de déduction d'une commission, d'autre part, sur la vente en date des 13 juillet et 8 décembre 1979 de terrains sis à Gordes, la régularité de la procédure de répression des abus de droit ;
Sur la vente en date du 11 décembre 1979 de l'appartement situé ... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° - de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; - 2° - de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a. De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; b. De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c. De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." et de l'article 150 K du même code : "Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article. Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense." et de l'article 150 M : "Art. 150 M - Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150 H et 150 K, deuxième alinéa, sont réduites : - de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ; - de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691. Elles sont exonérées : - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ; - à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir."
Considérant que M. X..., propriétaire du bien vendu depuis 19 ans relevait des dispositions de l'article 150 M précité et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le moyen né de ce qu'il ne relèverait pas des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts relatif aux plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition est inopérant ;

Considérant que, s' il n'appartenait pas à M. X... de vérifier la déclaration à l'impôt sur le revenu d'une somme de 45 000 francs versée à un tiers, il n'apporte pas, par conséquence la seule présentation d'une attestation établie par l'acquéreur, la justification du bien-fondé de la commission qu'il aurait payée pour l'acquisition du bien, nonobstant le fait qu'elle ait été payée par le biais de la comptabilité du notaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander la déduction de ladite somme ;
Sur la vente en date des 13 juillet et 8 décembre 1979 de terrains sis à Gordes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiés B du code général des impôts repris à l'article L 64 du livre des procédures fiscales : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité."
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R 64-1 du livre des procédures fiscales qui impose le visa de l'inspecteur principal avant l'emploi de la procédure de répression des abus de droit dans la mesure où cette obligation résulte du décret n°87-552 en date du 17 juillet 1987 ;
Considérant que l'administration qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par le texte précité de l'article 1649 quinquies B, supporte la charge de la preuve du caractère fictif de la vente de M. X... à la société SOPARAL ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente des terrains à la société SOPARAL avait notamment pour but de garantir le paiement des dettes de la société X... à son égard et qu'en se bornant à affirmer d'une part que, les promesses de vente, en date des 13 juillet et 8 décembre 1979, consenties à la société SOPARAL, suivies d'actes de ventes le même jour par cette dernière à des tiers, de deux terrains aménagés par ladite société sur le territoire de Gordes, avaient un but exclusivement fiscal, d'autre part que les terrains litigieux n'ont pas la nature de terres agricoles malgré un bail à ferme consenti à une tierce personne et non remis en cause, compte tenu de la faible quantité des récoltes, l'administration fiscale ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, que M. X... aurait ainsi dissimulé la portée véritable des promesses de vente pour éluder le paiement de plus-value taxables à l'impôt sur le revenu et qu'il aurait eu un but exclusivement fiscal ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 août 1990, d'ailleurs suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1979 correspondant aux droits et pénalités calculés sur le montant de la plus-value réalisée sur la vente en date des 13 juillet et 8 décembre 1979 de terrains sis à Gordes.
Article 2 : Le jugement en date du 20 août 1990 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 150 A, 150 K, 150 M, 35 A, 1649 quinquies B
CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1
Décret 87-552 du 17 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00827
Numéro NOR : CETATEXT000007456732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-16;90ly00827 ?
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