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22/09/1992 | FRANCE | N°90LY00778

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 septembre 1992, 90LY00778


Vu la requête, présentée irrégulièrement, ainsi que le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 octobre 1990 et 10 janvier 1992, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DRAP-HESTIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement (TLE) et de l'amende fiscale qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 16 septembre I985 à la suite d'une infraction aux disposit

ions du code de l'urbanisme concernant sa propriété de Salermes ;
2°) de...

Vu la requête, présentée irrégulièrement, ainsi que le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 octobre 1990 et 10 janvier 1992, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DRAP-HESTIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement (TLE) et de l'amende fiscale qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 16 septembre I985 à la suite d'une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme concernant sa propriété de Salermes ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe locale d'équipement et de l'amende fiscale qui lui ont été réclamées à raison de travaux effectués sans autorisation de construire sur une propriété située à Salernes ;
Sur les conclusions du ministre de l'Equipement, du logement, des transports et de la mer tendant à ce que la cour donne acte du désistement de M. X... de sa requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête sur le fondement de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le requérant renonce expressément à la production dudit mémoire sans pour autant qu'il soit réputé s'être désisté ; que si dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1990, M. X... a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, mis en demeure de déposer ledit memoire a déclaré y renoncer ; que dans ces conditions, c'est à tort que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer soutient que le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe et à l'amende fiscale :
En ce qui concerne la bastide :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du devis de réparation en date du 5 janvier 1981 produit par le requérant que la toiture et l'escalier intérieur de ce bâtiment ont été entièrement démolis et reconstruits ; qu'ont été posés sur les planchers des 1er et 2ème niveaux d'une part en périphérie des fers ancrés dans les murs, d'autre part sur toute leur surface une grille de fer sur laquelle a été coulée une chape de béton à la pouzzolane dans laquelle a été intégré un système de chauffage à basse température ; que l'immeuble qui n'était pas desservi par l'électricité a été raccordé au réseau grâce à la construction d'une ligne électrique au financement de laquelle M. X... a participé à concurrence de 45.000 francs ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la bastide avait pu jusque là être habitée en été, eu égard à leur importance, ces travaux,' qui concernent le gros oeuvre, ne constituent pas une simple opération d'amélioration du confort mais doivent être regardés comme une véritable reconstruction ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe locale d'équipement à raison de ces travaux ;

En ce qui concerne le 2° corps de bâtiment et la dépendance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723, quater II du code général des impôts : "En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur." ; et qu'aux termes de l'article 1836 du même code : "Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévue à l'article 1723, quater II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux de reconstruction du 2° corps de bâtiment et la construction de la dépendance ont été entrepris à l'initiative de M. X... et que ce dernier est aussi l'auteur de la demande de permis de construire présentée à titre de régularisation le 28 juin I992 pour ces ouvrages ; qu'à défaut de tout élément de preuve contraire apporté par l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme en étant le constructeur au sens des dispositions précitées ; que par suite, c'est à bon droit qu'il a été assujetti au titre du 2° corps de bâtiment et de la dépendance à la taxe locale d'équipement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'il ne serait pas le propriétaire de ces biens ;

Sur le montant de l'imposition :
Considérant en premier lieu que l'imprécision du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne les faits reprochés à M. X... est sans influence sur le bien-fondé de la taxe litigieuse dès lors que celle-ci n'a pas pour fondement les décisions du juge judiciaire ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites à la demande de la cour par le ministre que pour déterminer l'assiette de l'imposition litigieuse l'administration s'est fondée non pas comme le prétend le requérant sur des données imprécises mais sur les surfaces de plancher construites ou reconstruites à savoir 96 m2 et 46 m2 pour les niveaux 1 et 2 de la bastide, 42 m2 pour le 2° corps de bâtiment et enfin 12 m2 pour la dépendance ; que ces indications qui avaient d'ailleurs déjà été données à l'intéressé en 1983 ne sont pas contestées pas plus que les autres éléments servant de base au calcul de la taxe qui sont mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas l'exagération du montant de la taxe locale d'équipement qui lui a été réclamé ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00778
Date de la décision : 22/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Désistement d'office devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel - Renonciation expresse du requérant, sur mise en demeure, à déposer le mémoire complémentaire annoncé - Désistement d'office - Absence (1).

54-05-04-03 Le requérant qui après avoir annoncé dans son mémoire introductif d'instance la production d'un mémoire complémentaire a expressément renoncé à le déposer lorsqu'il a été mis en demeure de le faire ne peut être réputé s'être désisté de sa requête sur le fondement de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

CGI 1585, 1723 quater II, 1836
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R152

1. Comp. CE, Section, 1985-05-17, Société Anastasia Diffusion, p. 156


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-22;90ly00778 ?
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