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22/09/1992 | FRANCE | N°90LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 septembre 1992, 90LY00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 9 rue W. Churchill (03120) LAPALISSE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par voie de rectification d'office au titre des années 1983 à 1985 et d'autre part à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la péri

ode du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 9 rue W. Churchill (03120) LAPALISSE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par voie de rectification d'office au titre des années 1983 à 1985 et d'autre part à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait à LAPALISSE un commerce de boucherie charcuterie demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ou de la période correspondante à la suite de la vérification de sa comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de 6 jours dont il a disposé entre la date où il a reçu l'avis du vérificateur et celle du début des opérations était suffisant pour lui permettre de prendre toutes dispositions pour recourir à un conseil de son choix ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
Considérant en deuxième lieu que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de l'entreprise de M.
X...
; qu'en se bornant à faire état de ce qu'elles n'ont duré que 3 semaines, celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la notification de redressement du revenu global en date du 22 décembre 1986 était insuffisamment motivée est inopérant dès lors que ladite notification avait pour objet de tirer les conséquences des redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux notifiés le même jour ;
Considérant en quatrième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration la signature, par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, de la notification de redressements du revenu global ; que par suite le moyen tiré de ce que ladite notification n'a pas été signée par un agent ayant ce grade n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification dont il a fait l'objet a été irrégulière ;
En ce qui concerne le recours à la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... enregistrait globalement l'ensemble de ses recettes en fin de journée et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de leur détail ; qu'une telle pratique qui privait la comptabilité de régularité autorisait à elle seule l'administration à recourir sur le fondement de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors applicable, à la procédure de rectification d'office ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours à cette procédure est irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'activité de boucherie :
Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement imposé par voie de rectification d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements des bénéfices industriels et commerciaux que l'administration a indiqué à M. X... la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer ses bénéfices et ses chiffres d'affaires au cours des années en litige ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif et tendant à ce que l'administration lui fasse connaître cette méthode était sans objet, et qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre qu'il n'y ait pas été donné suite ;
Considérant qu'au cours des années vérifiées, M. X... s'est livré à la falsification, à l'abattoir, d'un certain nombre de tickets de pesée d'animaux achetés à des agriculteurs ; qu'il a expressément reconnu que ce procédé lui avait permis de minorer le montant de ses achats destinés à la revente de 12 000 francs en 1983 et 1984 et de 4 650 francs en 1985 ;
Considérant que pour reconstituer le bénéfice et le chiffre d'affaire de chacun des exercices litigieux, le vérificateur a appliqué aux achats comptabilisés auxquels il a ajouté le montant des achats frauduleux un taux de marge brute déterminé contradictoirement avec l'intéressé à partir des prix d'achat et de vente pratiqués dans le commerce ;
Considérant que la détermination des coefficients de marge brute notamment celui de l'année 1983 n'a pas été effectuée à partir d'un échantillonnage des factures d'achat présentées par M. X... ; que par suite le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait retenu, dans l'échantillon des factures qui auraient servi au calcul des coefficients, une proportion anormalement élevée d'achats dont le prix avait été minoré par la falsification des tickets de pesée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de l'entreprise de M.
X...
; que celui-ci n'établit pas que le coefficient de marge brute de l'année 1983 a été déterminé en son absence dans le cadre d'un entretien entre le vérificateur et son comptable ;
Considérant que M. X... soutient que la falsification des tickets de pesée n'a pas eu pour effet de minorer les achats comptabilisés ; qu'en produisant les relevés mensuels d'abattoir sur lesquels figure le poids des bêtes, il n'apporte pas la preuve que les sommes inscrites en comptabilité ne correspondaient pas à celles versées aux agriculteurs sur la base des tickets de pesée falsifiés ; que le montant des achats comptabilisés ne pouvant être tenu pour exact, la critique adressée par M. X... à la méthode suivie par le vérificateur n'est pas fondée ;
Considérant que si le requérant conteste aussi le taux de marge de 1,66 déterminé pour l'année 1983, il n'apporte aucun élément permettant de regarder ce coefficient, d'ailleurs inférieur à ceux qu'il a déclarés pour les quatre années suivantes comme exagéré ;
En ce qui concerne la prétendue activité d'élevage :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu." ;
Considérant que la vérification a permis de constater que M. X... avait vendu du bétail par l'intermédiaire de M. Y... pour un montant de 36 000 francs TTC, ainsi que l'atteste une reconnaissance de dettes du 15 novembre 1985 ; que cette somme qui n'avait pas été déclarée par le requérant a été réintégrée dans ses recettes commerciales de l'exercice 1985 ;
Considérant que M. X... fait valoir en premier lieu que ladite somme était imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que toutefois, eu égard notamment à son montant, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X... avait étendu son activité commerciale à la vente d'animaux de boucherie et a, en conséquence, imposé les recettes correspondantes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts ;
Considérant en second lieu que si l'intéressé soutient aussi que la vente du bétail en question n'a pas été réalisée au cours de l'année 1985 mais très antérieurement, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 36 000 francs ne pouvait être réintégrée dans ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1985 ;
Sur la suppression de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents des associations de gestion agréées :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années 1983 et 1984 : " ...En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne fois du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 francs." ; et qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable en 1985 : " ...L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué." ;
Considérant que le comportement de M. X... qui pendant toute la période vérifiée a, notamment par un procédé frauduleux, minoré ses recettes est révélateur de mauvaise foi ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration lui a supprimé le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de chacune des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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