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22/09/1992 | FRANCE | N°91LY01017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 septembre 1992, 91LY01017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant à BOURGOIN JALLIEU (Isère), ..., par la SCP Novel-Vincent-Camous-Girard, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité de 200 000 francs majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident mortel dont son épouse a été victime le 31

mai 1988 à l'hôpital Jules Courmont au cours d'une intervention consis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant à BOURGOIN JALLIEU (Isère), ..., par la SCP Novel-Vincent-Camous-Girard, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité de 200 000 francs majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident mortel dont son épouse a été victime le 31 mai 1988 à l'hôpital Jules Courmont au cours d'une intervention consistant en une dilatation de la trachée ;
2°) de condamner les hospices civils à lui verser l'indemnité ci-dessus mentionnée, majorée des intérêts de droit capitalisés ainsi que 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me MOLLARD substituant Me VINCENT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la condamnation des hospices civils de LYON (HCL) à réparer le préjudice que lui a causé le décès de son épouse survenu le 31 mai 1988, au cours d'une intervention ayant pour objet la dilatation de la trachée en vue de remédier à un état de détresse respiratoire ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si, dans les cas de force majeure où, en raison de l'urgence, l'intervention des internes s'impose en l'absence du chef de service ou de ses assistants, ces derniers ne peuvent se décharger sur leurs internes de l'obligation qui leur incombe d'accomplir personnellement les actes médicaux requis par l'état des malades que lorsqu'une telle délégation n'est pas exclue par la difficulté de l'acte médical à accomplir et qu'ils se sont, d'autre part, assurés au préalable dans chaque cas et sous leur responsabilité que l'autorisation exceptionnelle ainsi donnée à leurs collaborateurs n'est susceptible de porter aucune atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d'attendre du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de Mme X... est dû à un emphysème consécutif à la perforation de sa trachée par une sonde de dilatation ; que ladite sonde a été installée par un interne de service à la demande d'un assistant chef de clinique, qui pas plus que le chef de service n'était présent dans le bloc opératoire ; que si l'interne, confronté à une difficulté, a fait appel au chef de service qui se trouvait dans son bureau, l'intervention de ce dernier est postérieure à la perforation ; qu'eu égard au risque particulier que présentait l'intervention en raison de l'état de la trachée fragilisée tant par l'existence de la sténose que par la pratique de plusieurs dilatations antérieures et en l'absence d'urgence, elle n'était pas de celles qui, en application des principes ci-dessus énoncés, pouvaient être pratiquées sans contrôle direct d'un praticien habilité, par un interne même titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'ainsi le décès de Mme X... doit être imputé à l'insuffisance des garanties médicales ; que cette insuffisance révèle dans l'organisation et le fonctionnement du service, une faute qui engage la responsabilité des HCL dans les services desquels l'intervention litigieuse a été pratiquée ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;
Sur le préjudice et sa réparation :
En ce qui concerne M. X... :
Considérant en premier lieu que M. X... demande la réparation du préjudice matériel résultant pour lui du décès de son épouse ; qu'il résulte des pièces justificatives produites devant la cour qu'il a exposé une dépense de 48 654 francs pour l'acquisition et l'installation d'un caveau simple et d'une pierre tombale ; que l'intéressé ne justifie pas les autres frais dont il fait état ; qu'ainsi le préjudice matériel dont il est fondé à obtenir réparation doit être fixé à la somme non contestée de 48 654 francs qu'il convient de condamner les HCL à lui payer ;

Considérant en second lieu qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale de M. X... en condamnant les HCL à lui payer à ce titre une indemnité de 40 000 francs ;
En ce qui concerne la CPAM de GRENOBLE :
Considérant que la CPAM de GRENOBLE a droit au remboursement du capital décès de 19 683 francs qu'elle a versé à la suite de l'accident dont a été victime Mme X... ; qu'il y a lieu de condamner les HCL à lui payer cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 88 654 francs, ainsi qu'il le demande, à compter du 22 octobre 1990, date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la CPAM de GRENOBLE a droit aux intérêts de la somme de 19 683 francs à compter du 16 janvier 1991 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 18 novembre 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge des HCL ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler aussi le jugement sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les HCL à payer 4 000 francs à M. X... et 2 000 francs à la CPAM de GRENOBLE ainsi qu'elle le demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 25 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les HCL sont condamnés à verser d'une part la somme de 88 654 francs à M. X..., d'autre part la somme de 19 683 francs à la CPAM de GRENOBLE.
Article 3 : Les sommes ci-dessus mentionnées porteront respectivement intérêts à compter du 22 octobre 1990 et du 16 janvier 1991. Les intérêts de la somme de 88 654 francs échus le 18 novembre 1991 seront eux mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des hospices civils de LYON.
Article 5 : Les HCL verseront respectivement 4 000 et 2 000 francs à M. X... et à la CPAM de GRENOBLE en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01017
Numéro NOR : CETATEXT000007455967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-22;91ly01017 ?
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