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24/09/1992 | FRANCE | N°89LY00842;89LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 septembre 1992, 89LY00842 et 89LY00843


Vu les arrêts, en date des 14 décembre 1989 et 26 septembre 1991, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 17 juin 1987, présentées respectivement par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, et par Me X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propr...

Vu les arrêts, en date des 14 décembre 1989 et 26 septembre 1991, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 17 juin 1987, présentées respectivement par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, et par Me X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et lui accorde la décharge des impositions contestées, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de produire, dans un délai de quatre mois, ses observations en défense sur la détermination de la valeur locative des locaux litigieux et, contradictoirement avec ledit syndicat tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des parties communes dont s'agit, ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me PREVOST-LEYGONIE, substituant Me DANIEL, avocat du syndicat de copropriété du centre commercial CENTRE DEUX ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la cour en date du 26 septembre 1991, que pour fixer à 114,70 francs la valeur locative appliquée à la surface pondérée des parties communes du centre commercial régional CENTRE DEUX qui comportent notamment des bureaux, des aires de livraison, des locaux techniques, une infirmerie, des sanitaires et une surface à usage de "mail", d'une surface totale de 16 763 m2, l'administration ne saurait se baser sur une vente intervenue entre la société CONTINENT hypermarchés et la société anonyme BAIL INVESTISSEMENT de locaux exploités actuellement par l'hypermarché AUCHAN pour une surface de 12 467 m2, dont la valeur locative 1970 ressortirait à 112,70 francs, en appliquant un taux d'intérêt ne correspondant pas aux locaux litigieux ; qu'il y a lieu cependant pour la cour de fixer la valeur locative considérée ; qu'il ne sera pas fait une inexacte appréciation de la valeur locative des parties communes en la fixant, dans les circonstances de l'espèce, à 50 francs le m2 applicable à la surface pondérée litigieuse soit 4 934 m2 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que le requérant n'établit l'existence sur ce point, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, à cet égard, sans objet ;

Considérant qu'il suit de là que le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX est seulement fondé à demander la réformation du jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
Article 1er : La valeur locative des parties communes du centre commercial régional CENTRE DEUX est fixée à 50 francs le m2 applicable à la surface pondérée litigieuse de 4 934 m2 soit 248 200 francs.
Article 2 : le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX est déchargé de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et celui résultant de l'application de la valeur locative déterminée à l'article ci-dessus.
Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00842;89LY00843
Date de la décision : 24/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-24;89ly00842 ?
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