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24/09/1992 | FRANCE | N°90LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 septembre 1992, 90LY00605


Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. BILLON par Me Jean-Claude CAVAILLE, conseil juridique et fiscal ;
La S.A. BILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. BILLON par Me Jean-Claude CAVAILLE, conseil juridique et fiscal ;
La S.A. BILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Claude CAVAILLE, avocat de la société BILLON S.A. ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. BILLON, qui exerce l'activité d'administrateur de biens et de syndic de copropriété, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle conteste la réintégration dans les résultats taxables à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise de sommes égales à des montants de taxe sur la valeur ajoutée regardées comme irrégulièrement déduits au titre des mêmes exercices vérifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la société est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle comporte les indications nécessaire pour que la société puisse produire ses observations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "-1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxe qui, avant la clôture d'un exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires correspondant aux encaissements de loyers ou de charges de copropriété, par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice du montant de la taxe y afférente ;
Considérant que la taxe en cause n'a, à la clôture de chaque exercice vérifié, pas encore été liquidée en l'absence soit d'un acquittement spontané, soit d'une mise en recouvrement par l'Etat créancier et ne peut pas non plus être regardée comme l'ayant été spontanément par l'entreprise débitrice puisque les opérations auxquelles elle se rapporte n'ont pas été incluses dans les déclarations de chiffre d'affaires souscrites pendant l'exercice ; qu'elle ne constitue dès lors pas une dette devant être prise en compte dans le passif du bilan de clôture de l'exercice ;
Considérant que ce n'est qu'en cas de demande en temps utile du bénéfice de la déduction dite "en cascade" prévue par les dispositions de l'article L 77 alors en vigueur du livre des procédures fiscales que le contribuable ayant fait l'objet d'une vérification simultanée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés aurait, dans le cas susmentionné, été en droit d'obtenir la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un exercice du résultat imposable du même exercice ; qu'en l'absence d'une telle demande, ce rappel n'est déductible que du résultat de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement par application de l'article 39-1-4ème du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. BILLON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la S.A. BILLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00605
Date de la décision : 24/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-24;90ly00605 ?
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