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24/09/1992 | FRANCE | N°90LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 septembre 1992, 90LY00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre, présentée pour Mme DE X..., domiciliée ..., et pour l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE représentée par Me EZAVIN, administrateur judiciaire de la succession de M. Jean DE X..., par Me LUCIANI, avocat à la cour ;
Mme DE X... et l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 413-86-3 du 26 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 197

8, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre, présentée pour Mme DE X..., domiciliée ..., et pour l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE représentée par Me EZAVIN, administrateur judiciaire de la succession de M. Jean DE X..., par Me LUCIANI, avocat à la cour ;
Mme DE X... et l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 413-86-3 du 26 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 16 janvier 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à Mme DE X... et à la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE, un dégrèvement à concurrence d'une somme de 103.286 francs du complément d'impôt sur le revenu relatif aux années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ayant par une décision du 23 octobre 1986, antérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jean DE X... a été assujettie au titre de l'année 1977, d'autre part à concurrence d'une somme de 68.602 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean DE X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et enfin d'une somme de 19.350 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean DE X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Sur le surplus du litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 176 du code général des impôts et de l'article L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable, la demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean DE X... a remis le 23 septembre 1991 des copies de relevés bancaires et des bordereaux de remise de chèques dont il est constant qu'ils ne lui ont pas été restitués ; qu'ainsi il n'est pas établi que la demande de justification a été faite dans des conditions qui permettaient à M. DE X... de faire valoir pleinement ses droits ; qu'elle se trouve de ce fait entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, Mme DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge ;
ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 103.286 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jean DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE ont été assujettis au titre de l'année 1979 et de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
ARTICLE 2 : Mme Jean DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE sont déchargées des compléments de l'impôt sur le revenu restant en litige auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes.
ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00747
Date de la décision : 24/09/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE - Obligation de restituer les documents communiqués à l'occasion de la V - A - S - F - E - Existence - Avant la formulation d'une demande d'éclaircissements ou de justifications - Obligation pour l'administration de restituer les documents remis même s'il s'agit de copies.

19-01-03-01-03-03, 19-04-01-02-05-02-02 L'administration est tenue de restituer au contribuable l'ensemble des documents remis dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, au plus tard lors de l'envoi d'une demande de justifications, alors même qu'il ne s'agirait que de copies de documents originaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Procédure - Obligation par l'administration de restituer les documents remis - même s'agissant de copies.


Références :

CGI 176
CGI Livre des procédures fiscales L69


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-24;90ly00747 ?
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