Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre, présentée pour Mme DE X..., domiciliée ..., et pour l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE représentée par Me EZAVIN, administrateur judiciaire de la succession de M. Jean DE X..., par Me LUCIANI, avocat à la cour ;
Mme DE X... et l'hoirie DE FAUCIGNY-LUCINGE demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 413-86-3 du 26 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 16 janvier 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à Mme DE X... et à la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE, un dégrèvement à concurrence d'une somme de 103.286 francs du complément d'impôt sur le revenu relatif aux années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ayant par une décision du 23 octobre 1986, antérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jean DE X... a été assujettie au titre de l'année 1977, d'autre part à concurrence d'une somme de 68.602 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean DE X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et enfin d'une somme de 19.350 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean DE X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur le surplus du litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 176 du code général des impôts et de l'article L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable, la demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean DE X... a remis le 23 septembre 1991 des copies de relevés bancaires et des bordereaux de remise de chèques dont il est constant qu'ils ne lui ont pas été restitués ; qu'ainsi il n'est pas établi que la demande de justification a été faite dans des conditions qui permettaient à M. DE X... de faire valoir pleinement ses droits ; qu'elle se trouve de ce fait entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, Mme DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge ;
ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 103.286 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Jean DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE ont été assujettis au titre de l'année 1979 et de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
ARTICLE 2 : Mme Jean DE X... et la succession DE FAUCIGNY-LUCINGE sont déchargées des compléments de l'impôt sur le revenu restant en litige auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes.
ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.