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28/09/1992 | FRANCE | N°91LY01030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 septembre 1992, 91LY01030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1991, présentée pour Mlle X... demeurant à "Freydure", 38570 - Moretel de Maille, par Me PERRIN, avocat ;
Mlle X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MEYLAN soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 1989 ainsi qu'à lui verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irré

pétibles, et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1991, présentée pour Mlle X... demeurant à "Freydure", 38570 - Moretel de Maille, par Me PERRIN, avocat ;
Mlle X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MEYLAN soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 1989 ainsi qu'à lui verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner la commune de MEYLAN à lui verser les sommes réclamées en première instance et à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Maître MENEU, substituant Maître PERRIN, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin de l'Hermitage, à MEYLAN, le 6 janvier 1989, Mlle X... n'a pu négocier un virage qui formait un angle droit, et a percuté des rochers fermant l'accès d'une voie piétonne située dans le prolongement de ce chemin ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui se trouvait la nuit, par temps de brouillard, sur une route verglacée, n'a pas adapté la vitesse de son véhicule à cette situation, et a ainsi commis un imprudence qui est la seule cause de l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, alors même que la commune de MEYLAN a ultérieurement procédé à l'éclairage de ce virage et mis en place une signalisation particulière, Mlle X... ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien normal de la voie au moment de l'accident pour rechercher la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MEYLAN et, d'autre part, en l'absence de circonstances particulières, mis à sa charge les frais d'expertise en application de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être
apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MEYLAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de MEYLAN ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MEYLAN tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01030
Numéro NOR : CETATEXT000007455969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-28;91ly01030 ?
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