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06/10/1992 | FRANCE | N°90LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 octobre 1992, 90LY00865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me J.J. X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a décid

que l'instruction sera close à partir du 20 février 1992 à 16 heures ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me J.J. X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a décidé que l'instruction sera close à partir du 20 février 1992 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des sommes correspondant à la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait opérée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant du revenu brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...; elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus; ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile ..." ;
Considérant que s'agissant des mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % à ceux qui procèdent à des essais en vol quelque soit la dénomination donnée à leur activité par leur employeur ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige, M. Y... qui était employé par la société Marcel Dassault-Bréguet Aviation, était affecté en qualité de mécanicien à la mise au point des prototypes d'avions ; que s'il n'est pas contesté qu'étant chargé d'assurer le suivi technique et la maintenance des appareils au cours de leurs essais, il était appelé pour ce faire à se déplacer il ne résulte pas de l'instruction que son activité consistait en l'essai en vol des prototypes ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait exposé au cours de ses déplacements des frais comparables à ceux du personnel navigant, il ne peut être regardé comme appartenant à l'une des professions énumérées à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ;

Considérant enfin que le requérant ne peut utilement invoquer la décision de dégrèvement dont il a bénéficié au titre des années 1981 à 1982 dès lors que celle-ci n'a pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00865
Numéro NOR : CETATEXT000007455054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-06;90ly00865 ?
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