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06/10/1992 | FRANCE | N°92LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 octobre 1992, 92LY00566


Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1992, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme GROEBBENS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 et 12 avril 1991, présentés par M. et Mme X... demeurant ..., 13620, Carry-le-Rouet ; M. et Mme X... demandent au Conse

il d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1...

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1992, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme GROEBBENS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 et 12 avril 1991, présentés par M. et Mme X... demeurant ..., 13620, Carry-le-Rouet ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente leur demande en annulation des procès-verbaux établis à leur encontre le 2 mars 1989 pour construction illégale, et, d'autre part, rejeté leur demande en décharge ou en réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle ils ont été assujettis à raison de cette construction ;
2°) d'annuler ces procès-verbaux et de prononcer la décharge ou la réduction de cette taxe ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. GROEBBENS ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône a produit, le 17 décembre 1990, un mémoire en défense comportant des éléments sur lesquels le tribunal administratif de Marseille s'est fondé pour rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ; que si ce mémoire a été communiqué aux demandeurs, ceux-ci n'ont pas disposé en l'espèce d'un délai suffisant avant l'audience, fixée au 20 décembre 1990, pour répliquer au mémoire de l'administration ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Cary-le-Rouet :
Considérant que si M. et Mme X... entendent mettre en cause la commune de Cary-le-Rouet en lui faisant grief, d'une part, d'avoir communiqué à une personne de droit privé des documents administratifs les concernant et, d'autre part, d'être à l'origine de la procédure les opposant à la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, ils n'assortissent pas leurs conclusions à son encontre des précisions nécessaires permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône :
Considérant que, par un procès-verbal dressé le 2 mars 1989 par un agent assermenté de ses services, la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a constaté que le gros oeuvre de l'habitation de M. et Mme X..., située sur la commune de Carry-le-Rouet, n'était pas conforme au permis de construire qui leur avait été délivré ; que la constatation des infractions aux règles d'urbanisme faisant partie intégrante d'une procédure pénale, les litiges qui s'y rapportent sont de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X... aux fins d'annulation du procès-verbal litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la taxe locale d'équipement et l'amende fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts: "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée: 1° De plein droit : a) Dans les communes de 10.000 habitants et au dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne ... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ... La taxe est perçue au profit de la commune ..." ;

Considérant qu'eu égard à l'objet auquel elle s'applique, la taxe locale d'équipement, due en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, n'est pas au nombre des impositions directes perçues au profit des collectivités locales qui, en vertu des dispositions de l'article L 56 du livre des procédures fiscales, sont exclues du champ d'application de la procédure de redressement contradictoire ; que, dès lors, lorsque l'administration conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis de construire conformément aux prescriptions de l'article R 421-4 du code de l'urbanisme, elle est tenue de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été autorisés, par un permis de construire en date du 25 mai 1988, à réaliser sur la commune de Cary-le-Rouet une maison à usage d'habitation d'une surface hors d'oeuvre de 142 m2 ; qu'un dépassement de 67 m2 de la surface autorisée ayant été constaté par le procès-verbal du 2 mars 1989, mentionné ci-dessus, la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, sans avoir suivi la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, a, par un avis de décompte en date du 23 septembre 1989, mis à la charge de M. et Mme X... la taxe locale d'équipement due à raison du dépassement de surface ainsi constaté, assortie d'une amende fiscale d'égal montant ; que, faute pour le service d'avoir accordé aux contribuables le bénéfice de la procédure contradictoire, l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, M. et Mme X... sont fondés à en demander la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la taxe locale d'équipement et de l'amende fiscale auxquelles ils ont été assujettis, à raison des constatations relevées dans le procès-verbal dressé, le 2 mars 1989, par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et des conclusions de leur requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.


Références :

CGI 1585 A
CGI Livre des procédures fiscales L56, L55
Code de l'urbanisme R421-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00566
Numéro NOR : CETATEXT000007455891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-06;92ly00566 ?
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