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07/10/1992 | FRANCE | N°91LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 octobre 1992, 91LY00326


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, présentée par M. Gérad X..., demeurant ..., par la SCP CHAVRIER-BROSSE-MOUISSE-FRECHARD, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-00996 du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a licencié pour faute grave et à l'allocation d'une somme d'argent de 67 404,70 francs au titre des indemnités de rupture et de 300 000 francs à titre de do

mmages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licen...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, présentée par M. Gérad X..., demeurant ..., par la SCP CHAVRIER-BROSSE-MOUISSE-FRECHARD, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-00996 du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a licencié pour faute grave et à l'allocation d'une somme d'argent de 67 404,70 francs au titre des indemnités de rupture et de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement, outre les intérêts légaux à dater du 16 mars 1990 ;
2°) de prononcer la nullité du licenciement pris à son encontre le 26 mars 1990 et de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 67 404,70 francs au titre des indemnités de rupture et de 300 000 francs au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement, outre les intérêts légaux à dater du 16 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-236 du 1er février 1947 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié ;
Vu le décret n° 81-1105 du 16 décembre 1981 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation de la décision de licenciement du 26 mars 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été engagé à compter du 15 juin 1973 en qualité d'agent contractuel au laboratoire interrégional de police scientifique de Lyon par un contrat conclu avec le ministre de l'intérieur ; qu'à défaut de toute disposition dans ce contrat règlant les horaires de travail de M. X... il était soumis à la durée hebdomadaire prévue par la législation en vigueur à la date de son exécution, l'article 5 de la loi n° 47-236 du 1er février 1947, l'article 1er du décret n° 81-1105 du 16 décembre 1981 et l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 à défaut d'établir avoir sollicité le bénéfice des dispositions des décrets n° 80-552 du 15 juillet 1980 et 86-83 du 17 janvier 1986 relatives au travail à mi-temps ou à temps partiel ; que si M. X... a été autorisé, par le directeur dudit laboratoire, à travailler suivant un horaire aménagé, cette décision étant illégale, elle a pu être légalement retirée ;
Considérant que, par suite, le ministre de l'intérieur était en droit de mettre en demeure le requérant les 27 novembre 1986, 15 juillet et 17 novembre 1987 d'effectuer son travail à plein temps ; que le fait que sa rémunération serait inéquitable compte tenu de sa qualification est sans incidence sur cette obligation ; qu'en refusant d'obtempérer M. X... a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement le 26 mars 1990 par le ministre de l'intérieur qui était légalement compétent pour y procéder ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que le décret n° 72-512 du 27 juin 1972 dans son article 3 subordonne le bénéfice d'un préavis en cas de licenciement à l'absence de faute grave, les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité représentative d'un préavis doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les articles 50 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 excluent le versement d'une indemnité de licenciement en cas de révocation prononcée à titre de sanction disciplinaire, M. X... n'est pas fondé à solliciter une indemnité de cette nature ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 disposant que "un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité" compensatrice, M. X... n'est pas fondé à demander au titre des années 1989 et 1990 une indemnité de nature à compenser les congés payés dont il n'aurait pas bénéficié et auxquels il aurait eu droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE


Références :

Décret 72-512 du 27 juin 1972 art. 3
Décret 80-552 du 15 juillet 1980
Décret 81-1105 du 16 décembre 1981 art. 1
Décret 84-972 du 26 octobre 1984 art. 5
Décret 85-1022 du 24 septembre 1985 art. 2
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 50
Loi 47-236 du 01 février 1947 art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00326
Numéro NOR : CETATEXT000007455980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-07;91ly00326 ?
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