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07/10/1992 | FRANCE | N°91LY00993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 octobre 1992, 91LY00993


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1991, la requête présentée par la SCP WILSON-DAUMAS, avocat, pour M. Daniel Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement avant dire droit en date du 21 mai 1991 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à un quart dans l'accident dont il a été victime le 24 juillet 1988 à GRANS sur la route départementale 19 ;
2°) de reconnaître l'entière responsabilité du département des Bouches-du-Rhône e

t de le condamner à réparer l'intégralité des dommages subis à raison dudit ac...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1991, la requête présentée par la SCP WILSON-DAUMAS, avocat, pour M. Daniel Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement avant dire droit en date du 21 mai 1991 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à un quart dans l'accident dont il a été victime le 24 juillet 1988 à GRANS sur la route départementale 19 ;
2°) de reconnaître l'entière responsabilité du département des Bouches-du-Rhône et de le condamner à réparer l'intégralité des dommages subis à raison dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DAUMAS, avocat de M. Y..., de Me DEPLANQUE, avocat de l'entreprise JEAN X... et de Me NOTARI, avocat de la société GUINTOLI ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 en ce qu'il a limité à un quart la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à raison de l'accident dont il a été victime le 24 juillet 1988 sur la RD 19 ; que par la voie de l'appel incident, le département conclut à l'entière responsabilité de M. Y... et, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés GUINTOLI et JEAN X... à le garantir d'une éventuelle condamnation ; que, par la voie de l'appel provoqué, les sociétés GUINTOLI et JEAN X... concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause ; qu'à titre subsidiaire la société GUINTOLI demande la condamnation de la société JEAN X... à la garantir d'une éventuelle condamnation tandis que cette dernière demande la condamnation de M. Y... et du département à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement des prestations versées à M. Y... pour un montant de 162 719 francs outre intérêts de droit ;
Sur la responsabilité :NePasSéparer
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie établi après l'accident, que le 24 juillet 1988 à 16 heures, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur la RD 19 dans le sens Salon-de-Provence-Arles, sur le territoire de la commune de GRANS, M. Y..., en abordant la portion de voie située sous le pont routier supportant la RD 69, au carrefour dit "La Croix de Callamand", tenta d'éviter une plaque d'égoût émergeant de la chaussée alors en cours de travaux, mais perdit le contrôle de son véhicule qui traversa la route, heurta les dalles non scellées d'un ilôt directionnel provisoire et effectua plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ situé à gauche dans le sens de la marche ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public est suffisamment établi ;

Considérant qu'au moment de l'accident dont s'agit, le carrefour de la Croix de Callamand était en chantier, notamment sous le pont routier où, pour permettre la pose d'une canalisation tranversale, la réfection de la chaussée et des trottoirs, la voie avait été dénivelée et son revêtement enlevé ; que l'empierrement mis à nu était déformé et présentait en son centre droit, en direction d'Arles, une plaque d'égoût émergeant de dix centimètres environ et qui n'était pas visible du fait qu'elle se trouvait située dans la zone obscure formée par l'ombre portée du pont routier contrastant avec la forte luminosité ambiante ; qu'aucune signalisation ne permettait d'attirer l'attention des usagers de la RD 19 sur la nature du danger créé par l'existence de cet obstacle anormal, même pour un conducteur roulant à la vitesse limite autorisée de 60 km à l'heure ; que dès lors, le département des Bouches-du-Rhône n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de M. Y... ; que si, pour s'exonérer de sa responsabilité, le maître de l'ouvrage se prévaut de ce que le chantier était signalé conformément à l'arrêté du 11 juillet 1988 réglementant lesdits travaux, le respect de la norme minimale de sécurité édictée en la circonstance ne dispensait en aucun cas l'entrepreneur -agissant pour le compte du département- d'adapter la signalisation prescrite en fonction du site et des contraintes ou risques particuliers de nature à aggraver temporairement les conditions de la circulation dans la traversée du chantier ; qu'en outre, cette prescription figurait expressément à l'article 8-4-6 du cahier des charges administratives particulières aux termes duquel : "( ...) L'entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine ( ...)" ; que par ailleurs, la collectivité défenderesse n'est pas non plus fondée à soutenir que la distance de 3,80 m qui séparait la plaque d'égoût du bord du trottoir droit était suffisante pour le passage d'une voiture légère, alors que la signalisation d'approche comportait, outre l'interdiction de doubler, le panneau A3 (chaussée rétrécie à gauche et à droite) ;
Mais considérant qu'il ressort des circonstances de l'accident que M. Y... n'a manifestement pas réglé son allure en fonction de la signalisation d'approche du chantier, laquelle ne pouvait que l'inciter à la prudence ; que ce défaut de maîtrise est de nature à atténuer la responsabilité du département dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 50 % ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à un quart la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à raison de l'accident dont il a été victime ;
Sur les appels en garantie :NePasSéparer

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont prescrit un supplément d'instruction avant de statuer sur les appels en garantie dont ils ont été saisis ; que dès lors, les conclusions incidentes du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que les sociétés GUINTOLI et JEAN X... soient condamnés à le garantir d'une éventuelle condamnation, ensemble les conclusions des appels provoqués des sociétés GUINTOLI et JEAN X... tendant à leur mise hors de cause, ensemble les conclusions subsidiaires de la société GUINTOLI tendant à ce que la société JEAN X... soit condamnée à la garantir d'une éventuelle condamnation, ne peuvent qu'être écartées en raison de leur caractère prématuré ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie et sur les dépens :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ; qu'il suit de là que les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône concernant le remboursement des prestations versées à M. Y... et celles de la société JEAN X... concernant les dépens, ne peuvent qu'être écartées comme étant prématurées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société JEAN X... ;
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est déclaré responsable dans la limite de 50 % de l'accident dont M. Y... a été victime le 24 juillet 1988 à GRANS sur la RD 19, et condamné, dans cette mesure à en réparer les conséquences dommageables.
Article 2 : Le jugement avant dire-droit en date du 21 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... ensemble les conclusions incidentes du département des Bouches-du-Rhône, des conclusions des appels provoqués des sociétés GUINTOLI et JEAN X... ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00993
Numéro NOR : CETATEXT000007455131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-07;91ly00993 ?
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