Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 16 août 1990 autorisant le groupement des enrobés de l'Ondaine à exploiter sur le territoire de la commune de Roche La Molière diverses installations ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorisations mentionnées à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 sont délivrées "après avis des conseils municipaux intéressés" ; que si ces dispositions n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une demande d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son avis ne l'a pas fait dans le délai mentionné à l'article 8 du décret susvisé du 21 septembre 1977, elles font obstacle à ce que la décision préfectorale intervienne au vu d'un avis émis irrégulièrement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que, comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité de l'avis favorable à l'implantation de l'installation en cause, présenté comme émanant du conseil municipal de Roche la Molière, au vu duquel a été délivrée l'autorisation contestée par M. X..., ne peut, compte tenu des contradictions affectant les documents qui s'y rapportent, être tenue pour établie ; que dans ces conditions, la décision préfectorale doit être regardée non, comme le soutient le ministre au soutien de son appel, comme intervenue en l'absence de cet avis, mais comme prise au vu d'un avis irrégulièrement émis ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 16 août 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est rejeté.