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12/10/1992 | FRANCE | N°92LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 octobre 1992, 92LY00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1992, présentée pour la SCI SOCIFAPE domiciliée ..., 42000 SAINT ETIENNE par Me Y..., avocat ;
La SCI SOCIFAPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris à son encontre conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 23 août 1991 et fixant à 629 77

5 francs le montant de l'indemnité prévue par l'article R. 331-26 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1992, présentée pour la SCI SOCIFAPE domiciliée ..., 42000 SAINT ETIENNE par Me Y..., avocat ;
La SCI SOCIFAPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris à son encontre conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 23 août 1991 et fixant à 629 775 francs le montant de l'indemnité prévue par l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation pour non respect des conditions requises pour l'attribution de subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 du même code ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 153-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat." ;
Considérant que la société civile immobilière SOCIFAPE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 août 1991 par lequel a été fixé le montant de l'indemnité mise à sa charge par application de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la demande de sursis à exécution relève de la même nature de contentieux que la demande au fond correspondante ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ne relevant pas du contentieux de l'excès de pouvoir, le ministre du budget n'est donc pas fondé à soutenir dans son mémoire en observation que la cour administrative d'appel ne serait pas compétente pour connaître de la présente requête ;
Au fond :
Considérant que le juge administratif ne peut en principe ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ;
Considérant que l'arrêté contesté se borne à liquider la créance dont l'Etat s'estime titulaire à l'encontre de la société requérante ; que cette décision n'est par elle-même susceptible d'aucune exécution et que son maintien n'est par lui-même susceptible d'entraîner aucune modification dans la situation, de droit ou de fait, de la société SOCIFAPE ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Sur les conclusions de la SCI SOCIFAPE tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI SOCIFAPE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI SOCIFAPE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R331-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00322
Numéro NOR : CETATEXT000007455977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-12;92ly00322 ?
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